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95.3263 · Postulat · 1995-06-14

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est invité à examiner la possibilité d'effectuer une adjonction à la circulaire de l'Office fédéral des assurances sociales aux caisses de compensation sur le contrôle des employeurs afin que des informations relatives aux reprises de salaires effectuées dans l'AVS soient communiquées à l'institution de prévoyance professionnelle de l'entreprise concernée.

Begründung

Dans le domaine de la prévoyance professionnelle, l'employeur est concrètement celui à qui incombe l'obligation légale de veiller à l'affiliation complète de son personnel. De son côté, l'organe de contrôle ne peut pas exécuter la partie de sa mission qui consiste à obtenir des employeurs des renseignements permettant d'assurer par ses vérifications les procédures relatives à l'intégralité de l'affiliation des assurés. L'expérience montre qu'il existe un nombre relativement élevé d'erreurs ou de différences d'interprétation dans la détermination des conditions d'assujettissement à une assurance sociale.

À l'évidence, le contrôle externe direct se révèle impossible pour de nombreuses entreprises affiliées à des IPP collectives ou communes. En outre, l'introduction de procédures de contrôle généralisées entraînerait des dépenses qui ne seraient pas supportables. Dès lors, seules des mesures d'organisation liées à la perception de cotisations peuvent être envisagées. D'autre part, les organismes chargés de l'application des assurances sociales sont également soumis à l'obligation d'effectuer des contrôles réguliers qui portent sur les mêmes éléments que ceux qui sont en cause dans le contrôle de l'intégralité d'affiliation au 2e pilier.

Dans un esprit de rationalisation, d'efficacité et pour pallier ces lacunes, on peut raisonnablement penser qu'une collaboration pourrait être instaurée en matière de contrôles. Nous pensons en particulier au contrôle périodique des employeurs prévu à l'article 68 LAVS à l'effet d'établir si les employeurs se conforment aux dispositions légales. Dans ce cadre, chaque caisse de compensation pourrait facilement communiquer à l'IPP concernée les éventuelles reprises de cotisations qu'elle aurait opérées, afin que cette institution puisse examiner si la reprise détermine, pour les assurés concernés, un complément du salaire assuré au 2e pilier. La communication des reprises de salaires effectuées dans l'AVS constituerait certainement un avantage pour les différents intéressés.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Le système de calcul et de perception des cotisations est conçu de manière très différente dans le 1er et 2e pilier. Chacun des systèmes est régi par des dispositions distinctes. Dans le droit en vigueur, la tâche des caisses de compensation AVS se limite à contrôler si l'employeur satisfait à l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance. Ce contrôle n'est ni lacunaire ni incomplet (cf. art. 11 LPP et art. 9 OPP 2 ; directives de l'Ofas du 21 novembre 1989 sur le contrôle de l'affiliation des employeurs à une institution de prévoyance professionnelle conformément à la LPP ; Mémento 9.02 du Centre d'information AVS/AI). Une des demandes formulées dans le postulat est donc satisfaite.

Les caisses de compensation AVS ne transmettent pas automatiquement les données qu'elles détiennent et/ou collectent (p. ex. les informations sur le montant des salaires et d'autres données) aux institutions de la prévoyance professionnelle ni, d'ailleurs, aux autres assurances sociales. Les caisses de compensation AVS ne sont pas autorisées à se procurer des informations importantes relatives à l'affiliation d'employeurs auprès de l'institution de prévoyance professionnelle. Les institutions qui assurent la prévoyance professionnelle de plusieurs employeurs ont conclu avec les employeurs affiliés un contrat de droit privé dont découlent des droits et des obligations pour chacune des parties. Un tel contrat prévoit que l'employeur a l'obligation de collaborer à la recherche des informations dont l'institution de prévoyance professionnelle a besoin. Si l'employeur ne satisfait pas à cette obligation, il n'est pas possible pour autant de faire intervenir une institution de droit public d'un autre secteur des assurances sociales pour rechercher des données ou vérifier des informations fournies par l'employeur - au lieu d'agir contre le partenaire contractuel par la voie de droit prévue dans le contrat. Procéder de la sorte reviendrait à violer la loi fédérale sur la protection des données et les dispositions relatives à l'obligation de garder le secret et à celle de renseigner (cf. art. 50 LAVS ; art. 209bis al. 1er let. c RAVS ; art. 87 LPP ; art. 2 al. 1er OSRPP). Ces dispositions prévoient que les caisses de compensation AVS peuvent, dans le cas d'espèce et sur demande motivée, donner des renseignements aux institutions de prévoyance professionnelle, au fonds de garantie et aux autorités de surveillance, dans la mesure où les renseignements et les documents fournis leur sont nécessaires pour contrôler l'assujettissement des employeurs ou statuer en matière de cotisations ou de prestations, si aucun intérêt privé digne de protection ne s'y oppose. Les dispositions de l'AVS et de la prévoyance professionnelle citées plus haut satisfont aux prescriptions et exigences de la loi fédérale sur la protection des données. Elles en concrétisent les principes directeurs, en particulier la bonne foi, la proportionnalité, la sécurité des données et la subsidiarité. Lorsque les conditions requises sont remplies, les caisses de compensation AVS fournissent aux institutions de prévoyance professionnelle tous les renseignements et les pièces nécessaires.

Dans le droit des assurances sociales prévaut le principe de l'obligation de garder le secret. La transmission de données doit donc rester limitée au cas d'espèce ; il est illicite de transmettre automatiquement des données. C'est pourquoi le Conseil fédéral estime qu'il est hors de question de modifier les dispositions citées afin de généraliser les communications de données entre les caisses de compensation AVS et des institutions de la prévoyance professionnelle comme le souhaite l'auteur du postulat. Il ne serait alors plus possible de prendre suffisamment en compte les préoccupations légitimes de la protection des données et, surtout, on ne préviendrait pas efficacement l'usage abusif des informations transmises aux institutions de la prévoyance professionnelle.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

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