95.3333 · Interpellation · 1995-06-23
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Pendant l'heure des questions du 9 juin 1995, M. Koller, conseiller fédéral, a reconnu que la révision des dispositions applicables à la société à responsabilité limitée était urgente, en raison principalement de l'essor de ce type d'entreprise. Je me réfère à ma motion du 18 décembre 1992 (92.3591) et au rapport publié entre temps par le groupe de réflexion "Droit des sociétés" pour demander au Conseil fédéral la réponse aux questions suivantes :
1. Quel calendrier envisage-t-il pour la révision du droit des s.à.r.l.?
2. Est-il possible, selon lui, si tout va bien, que les nouvelles dispositions sur la s.à.r.l. entrent en vigueur avant le 30 juin 1997, terme de la période transitoire pour l'adaptation des statuts de la SA au nouveau droit des sociétés anonymes ?
3. Si ce n'est pas possible, que fera-t-il pour informer les petites et moyennes entreprises sur les possibilités qu'offrira la nouvelle s.à.r.l. ou pour édicter des règles qui leur permettront de faire la transition ?
4. Que pense le Conseil fédéral de la polémique qui agite actuellement théoriciens et praticiens, s'agissant de savoir si les huit renvois que comporte le droit des s.à.r.l. doivent se référer aux anciennes ou aux nouvelles dispositions du droit des sociétés anonymes (voir par exemple la "Revue suisse du droit des affaires" No 3/95, p. 139ss.)? N'est-il pas d'avis notamment que le législateur n'a pas entrepris de modifier la forme juridique de la s.à.r.l. en refondant le droit des sociétés anonymes et que les renvois ne peuvent donc se référer qu'aux anciennes dispositions ? Comme ces renvois concernent principalement des questions d'organisation, il n'est pas très probable que la jurisprudence tranche en temps utile cette question juridique.
Stellungnahme des Bundesrates
Bien que la motion de Monsieur le Conseiller national Dettling concernant une révision du droit des S.à r.l. soit périmée faute d'avoir été traitée par le Parlement dans le délai de deux ans, le Conseil fédéral entend rapidement entamer une révision allant dans ce sens. Concernant les questions particulières de l'interpellation, nous nous déterminons de la manière suivante :
1 . Le chef du DFJP envisage de charger des experts de l'élaboration d'une proposition de révision. Un avant-projet pourra probablement être soumis en 1997 en procédure de consultation.
2. La préparation soigneuse et objective d'un projet de révision, ainsi que les délibérations parlementaires, prendront un certain temps. L'entrée en vigueur des dispositions révisées, avant le terme de la période transitoire du nouveau droit des sociétés anonymes (30 juin 1997), semble donc impossible.
3. Conjointement à la révision du droit des sociétés anonymes, le chef du DFJP a nommé un groupe d'experts renommés, pour examiner les autres besoins de réforme relatifs au droit des sociétés. Suite à une analyse approfondie, sous l'angle des besoins des petites sociétés, des dispositions révisées, le groupe de réflexion "Droit des sociétés" conclu que le nouveau droit des sociétés anonymes, au vu des différenciations juridiques qu'il réalise et grâce à sa flexibilité, reste adapté aussi aux petites et moyennes entreprises (Groupe de réflexion "droit des sociétés", Rapport final, p. 28-41). Le Conseil fédéral partage l'avis du groupe de réflexion, selon lequel on peut suffisamment tenir compte de la situation des petites entreprises, par une rédaction adéquate des statuts et par des conventions d'actionnaires.
Celui qui préfère ne pas choisir la forme juridique de la S.A. en raison du capital minimal exigé peut opter pour la S.à r.l., ainsi que pour d'autres formes de sociétés. Une forme juridique appropriée aux besoins spécifiques peut être trouvée grâce aux conseils juridiques d'avocats ou de notaires.
Suite à une modification de pratique de l'office fédéral du registre du commerce, un important allégement s'est produit pour les sociétés anonymes désireuses d'échapper au droit révisé des S.A. et qui veulent se transformer en S.à r.l.: après une analyse détaillée des faits, les autorités du registre du commerce sont disposées à inscrire la transformation d'une S.A. en S.à r.l., malgré l'absence d'une base légale exprès (voir Feuille officielle suisse du commerce, no. 99 du 23.5.1995, p. 2883). Cette nouvelle pratique s'appuie avant tout sur un arrêt du Tribunal fédéral, selon lequel la dissolution sans liquidation d'une société ne nécessite pas obligatoirement une base légale (ATF 115 Il 415 ss ; voir aussi Christian J. Meier-Schatz, Die Zulässigkeit aussergesetzlicher Rechtsformwechsel im Gesellschaftsrecht ; RDS 113 [19941 353 ss). Ainsi, la transformation d'une S.A. en S.à r.l. est simplifiée.
D'autres mesures ne semblent pas nécessaires au Conseil fédéral. On soulignera toutefois encore que la période transitoire de cinq ans pour adapter les statuts au nouveau droit des S.A. est calculée de manière très large.
4. La doctrine dominante soutient l'opinion selon laquelle les règles concernant les sociétés anonymes s'appliquent aussi aux sociétés en commandite par actions, ainsi qu'aux S.à r.l., pour autant que leurs dispositions renvoient expressément à celles des S.A. D'autres avis particuliers établissent que les dispositions légales se réfèrent encore à l'ancien droit des S.A., car le législateur n'a pas entrepris la révision des normes d'autres formes de sociétés en même temps que celle du droit des S.A.
Cette opinion s'appuie à tort sur une absence de volonté du législateur : lors de la commission du Conseil national pour la révision du droit des S.A., une proposition est parvenue le 14 septembre 1989, demandant qu'il soit établi dans les dispositions transitoires du nouveau droit des S.A., que les dispositions révisées du droit des S.A. s'appliquent également aux sociétés en commandites par actions, aux S.à r.l. et aux sociétés coopératives, pour autant que ces titres y renvoient. Lors des délibérations de la commission, l'on considéra toutefois comme évident qu'après la révision les renvois se rapportent au nouveau droit, même si cela ne ressort pas expressément de la loi. Suite à cela, la proposition à été retirée. La question n'a plus été soulevée lors des séances plénières du Parlement, car on jugea claire la situation juridique, comme le démontre le protocole de la commission.
L'opinion soutenue lors de la commission correspond à la doctrine concernant les règles de renvoi (voir Dieter Grauer, Die Verweisung im Bundesrecht, insbesondere auf technische Verbandsnormen, Zurich 1980, p. 64 ss, 71 ss ; Reinhold Hotz, Methodische Rechtstzung, Zurich 1983, p. 217), ainsi qu'à une considération systématique et téléologique : le sens et le but du renvoi légal dans le droit des sociétés tient au fait qu'il faut maintenir une réglementation uniforme et neutre du point de vue de la concurrence, dans laquelle les différentes formes juridiques n'exigent pas de dispositions divergentes. Les renvois se rapportent donc au droit en vigueur ; le contraire devrait être prévu expressément dans le droit positif (voir Brigitte Tanner, Die Auswirkungen des neuen Aktienrechts auf Gselischaften mit beschränkter Haftung, Genossenschaften und Bankaktiengesselischaften : Neues zum Geseilschafts- und Wirtschaftsrecht, Festschrift für Peter Forstmoser, p. 34 ss).
Contre l'application des dispositions du droit révisé des S.A. aux S.à r.l., il fut objecté que le nouveau droit est fortement orienté vers le modèle des grandes sociétés anonymes. La question s'est particulièrement posée pour l'application des normes concernant le bilan et le compte de résultats. Le droit comptable révisé des S.A. est cependant adapté à la situation des petites entreprises (voir Groupe de réflexion "Droit des sociétés", Rapport final, p. 8 ss, pour l'application à la S.à r.l. d'autres dispositions du droit révisé, il peut encore être renvoyé à Marc-Antoine Schaub, Fiche 791 des Fiches juridiques suisses).
Le Conseil fédéral considère par conséquent que les dispositions révisées du droit des S.A. sont aussi applicables aux autres formes de sociétés, lorsque la loi renvoie au droit des S.A. Pour le surplus, il s'agit de se référer à la doctrine et à la jurisprudence.
Réponse du Conseil fédéral.