95.420 · Initiative parlementaire · 1995-10-06
Liquidé
Wortlaut
Me fondant sur l'article 93, 1er alinéa, de la constitution fédérale et sur l'article 21bis ss. de la loi sur les rapports entre les conseils, je présente l'initiative parlementaire suivante sous la forme d'un projet rédigé de toutes pièces :
1. La loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (RS 641.31) est complétée comme il suit :
Article 16
4. Prescriptions de commerce,
a. Emballages (adjonction au titre marginal)
Art. 16bis (nouveau)
b. Prix et marges commerciales
Les prix de livraison en vigueur depuis le 1er mars 1995 (v. RO 1994, p. 2501) des fabricants au commerce ainsi que ceux des niveaux commerciaux en aval y compris le commerce de détail ne peuvent être augmentés que si la preuve d'une hausse du prix des matières brutes est apportée. Toute hausse de prix nécessite une autorisation délivrée par le Surveillant des prix.
Dans la mesure où, selon la réglementation des prix en vigueur depuis le 1er mars 1995, les entreprises du commerce de détail réalisent une marge inférieure à 15 %, le fabricant est tenu d'abaisser son prix de livraison en conséquence.
2. À l'annexe IV de la loi fédérale sur l'imposition du tabac (tarif d'impôt pour les cigarettes), les taux d'imposition en vigueur depuis le 1er mars 1995 sont augmentés de 15 francs.
3. La présente loi est sujette au référendum facultatif
Elle entre en vigueur au plus tard six mois après l'expiration du délai référendaire, s'il n'est pas fait usage du droit de référendum, ou après son adoption en votation populaire, pour autant que le Conseil fédéral n'avance pas la date de l'entrée en vigueur.
Begründung
Marchés cartellaires
Le marché des cigarettes compte parmi les marchés les plus cartellaires de Suisse. L'industrie internationale des fabricants de cigarettes impose pratiquement un diktat au commerce suisse non seulement en ce qui concerne ses prix mais également son assortiment ainsi que ses marges commerciales, bien inférieures à celles d'autres produits courants en vente dans le commerce de détail. Les fabricants réalisent par ailleurs des bénéfices d'un montant excessif dans notre pays, ceci contrairement à leurs pratiques dans les pays voisins. Si un abus peut être dénoncé dans la formation de prix au sens de l'article 31sapties cst., c'est bien dans le domaine du marché des cigarettes.
Cet état de choses ne manque pas d'avoir des effets indésirables sur l'économie, une grande partie du commerce se voyant ainsi contraint de fournir une prestation pour laquelle il reçoit une contrepartie insuffisante, ce qui fausse le jeu de la concurrence, pourtant conforme aux principes régissant notre économie.
Les "prix de fabrique" fixés de manière abusive
Selon les sortes de tabac utilisées et de le degré d'automatisation des centres de production, les coûts de fabrication des cigarettes varient entre Fr. 2.50 et Fr. 4.-- par cartouche de 200 cigarettes. Ce prix de fabrication est pratiquement valable pour tous les pays européens du fait de l'automatisation presque complète réalisée dans ce secteur de production.
Les prix de livraison de l'industrie au commerce diffèrent par contre sensiblement, comme le démontrent la statistique suivante (exemple pour les cartouches de Malboro Box)
en francs Suisse Allemagne Autriche France
Coûts de fabrication 2.50 - 4.-- 2.50 - 4.-- 2.50 - 4.-- 2.50 - 4.--
"Prix de fabrique" 10.78 7. 67 5.76 8.65
en % (base : coûts de fabrication de 4 francs)
Coûts de fabrication 100 100 100 100
"Prix de fabrique" 269,5 191,75 144 216,25
Il résulte de ces chiffres que l'industrie des cigarettes réalise en Suisse une marge brute de quelque 26 %, contre 15,23 % en France, 11,81 % en Allemagne et 6,06 % en Autriche. Aucun fait concret ne permet d'expliquer la marge commerciale exceptionnellement élevée des fabricants.
Le faible niveau des marges commerciales et des "prix de fabrique" abusifs
L'impôt actuel sur le tabac s'ajoute au prix de fabrique précité de Fr. 10.78 pour une cartouche de cigarettes, qui passe ainsi à Fr. 15.52. Il en résulte un prix de livraison au commerce de Fr. 26.30, alors que l'industrie du tabac prescrit un prix de vente au détail de Fr. 35.50 au maximum. La différence de Fr. 8.70 correspond à une marge commerciale globale de seulement 33 % au maximum, que les grossistes et les détaillants doivent se partager. Des marges plus élevées pour des produits industriels analogues sont en revanche habituelles, ne serait-ce qu'au niveau du commerce de détail. Elles sont aussi nécessaires afin de couvrir les frais occasionnés par l'adaptation des salaires des femmes à ceux des hommes ainsi que l'augmentation d'autres charges.
Ceci démontre que les "prix de fabrique" peuvent être qualifiés d'abusifs au sens de l'article 31septies cst., sans que la marge de manoeuvre du Conseil fédéral prévue à l'article 11, 2e alinéa, de la loi sur l'imposition du tabac ne s'en trouve restreinte pour autant.
Abaissement et fixation des prix : une mesure inopportune
Pour diverses raisons, il serait cependant inopportun d'abaisser les "prix de fabrique", d'un montant abusif, et de fixer avec un plus grande précision les prix de vente au détail ou les marges. Une telle mesure contrecarrerait d'une part les efforts urgents entrepris dans le domaine de la politique de la santé en vue de diminuer la consommation de tabac et ne ferait d'autre part que creuser le fossé actuel avec les pays voisins, ce qui ne serait guère souhaitable pour différents motifs.
Marche à suivre proposée
Il convient donc de partir du principe que les prix de vente au détail en vigueur pour les cigarettes ne doivent pas être abaissés.
L'élimination des abus constatés s'effectue au moyen d'une augmentation en conséquence des taux d'imposition pour les cigarettes assortie d'une fixation des prix de livraison des fabricants au commerce y compris l'impôt sur le tabac selon l'état au 1er mars 1995. Ces prix fixés ne peuvent en principe plus être modifiés que sur autorisation. L'octroi de cette autorisation est lié à la condition que les prix des matières brutes aient été eux-mêmes modifiés. L'octroi d'une autorisation de majoration de prix ressortit à la compétence du Surveillant des prix.
L'initiative prévoit une augmentation de prix de Fr. 3.-- par cartouche de 200 cigarettes, dans la mesure où le taux d'imposition des cigarettes, tel qu'il est fixé dans la loi en vigueur, est relevé de Fr. 15.-- pour 1000 cigarettes.
Le montant actuel, compris entre Fr. 8.28 et Fr. 6.78 par cartouche de cigarettes, de la marge brute de l'industrie, qui subit une baisse de Fr. 3.--, est ainsi ramené à un niveau raisonnable et supportable sur le plan international, sans qu'une telle mesure ne se répercute directement sur le chiffre d'affaires du commerce de détail. L'obligation prévue d'une baisse des "prix de fabrique" dans les cas où les entreprises du commerce de détail ne peuvent pas réaliser une marge de 15 % au moins permet de tenir également compte des exigences, justifiées, du commerce de détail.
Perspective réjouissantes pour les finances fédérales
L'entrée en vigueur de la modification proposée de la loi sur l'imposition du tabac aurait au demeurant pour effet que le produit de l'impôt fédéral sur le tabac, affecté principalement à l'AVS, augmenterait de quelque 250 millions par an, ceci sans entraîner pour autant une charge supplémentaire pour les consommateurs. En effet, cette mesure se limite ici uniquement à un prélèvement sur les bénéfices de l'industrie internationale du tabac, dont les pratiques exercées jusqu'ici sur le marché suisse s'avèrent particulièrement effrontées.
Base constitutionnelle
La base constitutionnelle nécessaire en matière de prévention des abus dans la formation des prix et de réglementation des marges est fournie par l'article 31septies cst.. La doctrine reconnaît que cette disposition constitutionnelle prend une nette orientation face à certaines pratiques commerciales en ce qu'elle dote l'État d'un instrument contre les groupements fortement implantés sur le marché, instrument qui lui permet d'éliminer les abus de tels monopoles en intervenant dans la formation des prix et donc dans la fixation des marges.
L'article 41biscst.représente la base constitutionnelle du prélèvement des impôts fédéraux sur le tabac.