96.1107 · Question ordinaire · 1996-10-04
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Dans sa réponse à la motion du soussigné du 9 décembre 1989 (89.740), le Conseil fédéral déclarait partager le souci du motionnaire et accepter la proposition sous forme de postulat afin que la commission d'experts chargée de la révision de la partie générale du Code pénal puisse en débattre dans le cadre de ses travaux.
Or, le rapport de la commission d'experts publié en 1993 passe totalement sous silence la motion transformée en postulat.
Le Conseil fédéral peut-il nous dire :
1. si le postulat a bien été transmis à la commission d'experts ; dans l'affirmative, pour quelles raisons il n'a pas été pris en considération, ne fût-ce que pour l'écarter ?
2. si les intentions du Conseil fédéral, s'agissant du message en préparation, vont dans le sens des deux propositions du postulat ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Au printemps 1987, une commission d'experts a été chargée par le Département fédéral de justice et police (DFJP) de réviser la partie générale du Code pénal et de se fonder, pour ce faire, sur l'avant-projet élaboré par le professeur Hans Schultz. Ses travaux étaient déjà bien avancés lorsque, le 14 mars 1990, la motion Béguin a été transmise sous forme de postulat. C'est vraisemblablement la raison pour laquelle la commission a certes pris connaissance du postulat, mais ne l'a malheureusement pas traité et commenté en détail. L'avant-projet de la commission d'experts a cependant présenté un premier durcissement en maintenant la réclusion à vie, alors que l'avant-projet Schultz en préconisait l'abolition pour ne conserver qu'une peine maximale de vingt ans. Estimant en outre que la protection de la collectivité requérait impérativement une mesure à l'encontre des délinquants très dangereux, la commission d'experts a proposé l'internement prévu à l'article 68 de son avant-projet.
Actuellement, seule une peine privative de liberté peut être prononcée contre les délinquants dangereux qui ne remplissent les conditions ni de l'internement des délinquants d'habitude ni de celui des délinquants anormaux. Même si ces délinquants ne peuvent bénéficier de la libération conditionnelle, ils doivent cependant être relâchés au plus tard après avoir subi l'entier de leur peine. L'article 68 de l'avant-projet prévoyait que le nouvel internement ait un champ d'application plus large, dans la mesure où il devait pouvoir être ordonné contre tout auteur souffrant d'un sérieux trouble de la personnalité et ayant causé ou voulu causer à autrui un important dommage corporel, psychique ou matériel. Cet internement devait en outre - et c'était la nouveauté la plus importante - pouvoir être exécuté immédiatement après que l'auteur ait subi une peine privative de liberté limitée dans le temps et durer aussi longtemps qu'il n'était pas certain que le condamné ne commette pas de nouveaux délits une fois libéré.
2. L'avant-projet de la commission d'experts est actuellement remanié au sein du DFJP à la lumière des résultats de la procédure de consultation. Le renforcement de la sécurité publique, qui constitue un des critères prépondérants en fonction desquels l'avant-projet est remanié, devrait entraîner l'introduction de réglementations nettement plus sévères que celles de l'avant-projet. Ainsi, la durée des mesures et les délais d'épreuve devraient être sensiblement prolongés, surtout eu égard aux délinquants dangereux. Le champ d'application du nouvel internement proposé à l'article 68 de l'avant-projet devrait encore être élargi ; de plus, afin de réduire autant que possible les risques en cas de libération conditionnelle, c'est une nouvelle autorité composée de psychiatres, de juges, de représentants du ministère public et de l'exécution des peines qui devrait se prononcer sur l'octroi ou le refus de la libération conditionnelle.
Il apparaît en revanche peu probable que la peine incompressible soit introduite dans le projet que le Conseil fédéral présentera au Parlement, pour les raisons qui ont été indiquées dans la réponse du Conseil fédéral aux motions Scherrer Jürg (Internement des maniaques sexuels) et Keller Rudolf (Condamnation à perpétuité effective). En vertu du droit actuel, ce sont les autorités chargées de l'exécution des peines qui prennent une décision relative à une éventuelle libération, après de longues années d'exécution et compte tenu de l'évolution du condamné. La nouveauté voulue par les motionnaires impliquerait que le juge apprécie au moment du jugement déjà si le délinquant doit être détenu ou interné jusqu'à sa mort. Or, le Conseil fédéral est d'avis qu'à ce stade-là, il n'est en général pas possible de prévoir de quelle manière une personne se développera au cours de quinze années - ou plus - de privation de liberté, ce qui pourrait amener un certain nombre de juges à n'appliquer qu'avec une extrême réserve une disposition légale allant dans le sens des motions susmentionnées. Le Conseil fédéral est dès lors d'avis de conserver la réglementation actuelle, avec les modifications prévues s'agissant de la composition de l'autorité chargée de se prononcer sur l'octroi ou le refus de la libération conditionnelle. De plus, la procédure de consultation n'a pas laissé apparaître la nécessité d'introduire ce type de peine, seul un participant à la procédure de consultation ayant requis l'introduction d'une peine de trente ans, mais avec suppression de la réclusion à vie. On signalera au passage que, d'après les données de l'Office fédéral de la statistique, seules cinq parmi les personnes condamnées à la réclusion à vie depuis 1982 (depuis la mise sur pied des statistiques relatives à l'exécution des peines) ont bénéficié d'une libération conditionnelle et qu'aucune d'entre elles n'a fait l'objet d'une nouvelle condamnation.
Il convient également de souligner les efforts faits par les cantons dans ce domaine. Ainsi, un certain nombre d'entre eux ont d'ores et déjà durci leur pratique en matière notamment de libération conditionnelle et d'octroi de congés ; le canton de Zurich envisage également la création d'un établissement pénitentiaire réservé aux criminels sexuels. Les cantons de Zurich, Berne et Vaud s'efforcent actuellement de créer dans des établissements préexistants environ 50 places réservées à des délinquants dangereux souffrant de troubles psychiques.
Enfin, le Conseil fédéral tient à répéter qu'il partage entièrement le souci que sous-tendait le postulat Béguin, soit le souci d'une protection efficace de la population, et tout spécialement des enfants, contre certains criminels particulièrement dangereux et qu'il est plus que jamais convaincu de la nécessité de protéger la société contre le péril que peut créer une interruption prématurée de l'exécution d'une peine ou d'une mesure. Le Conseil fédéral est certain que les objectifs visés par le postulat Béguin pourront être réalisés par le biais de son projet de révision de la partie générale du Code pénal.