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96.1142 · Question ordinaire · 1996-12-13

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Faut-il ou non ouvrir les commerces le soir ? Et le dimanche ? Cette question passionne certaines cités de Suisse, dont celle de Lausanne, à la recherche d'un équilibre entre désirs des commerçants et revendications des employés.

Le débat politique est parfois rendu encore plus ardu par des disparités intercommunales qui faussent les règles de la concurrence.

Il y a pire. La gare de Lausanne vient d'être (fort bien) rénovée. Des commerces y ont été installés. Ils sont considérés comme situés sur un territoire propre de la Confédération et échappent ainsi totalement aux règles communales qui régissent les heures d'ouverture des magasins. Ouverts à leur gré, ils introduisent, au sein même de la commune, une concurrence considérée comme déloyale par les autres magasins.

Le Conseil fédéral estime-t-il normal que les locataires des CFF puissent s'affranchir du respect des règlements communaux même lorsque, comme en l'occurrence, ces derniers n'entravent en rien les activités propres des CFF ? Le Conseil fédéral estime-t-il qu'en pareille circonstance l'art. 39, al. 3, de la loi sur les chemins de fer peut réellement être invoqué ?

Stellungnahme des Bundesrates

En application de l'article 39 alinéas 1er et 3 de la loi sur les chemins de fer, les entreprises de chemin de fer ont le droit, lorsque les exigences de l'exploitation ferroviaire et du trafic le justifient, d'installer des services accessoires sur le domaine du chemin de fer et dans les trains. Dans la mesure où des besoins de l'exploitation ferroviaire et du trafic l'exigent, les prescriptions cantonales et communales concernant les heures d'ouverture et de fermeture ne sont pas applicables.

Il s'agit en l'occurrence d'interpréter la notion juridique imprécise d'"exigences de l'exploitation ferroviaire et du trafic" en se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. notamment ATF 117 Ib 114 = JT 1993 I 593 ; ATF du 17 juin 1997, 2A.5/1993), qui a défini différents principes sur cette question. Un lien objectif doit notamment exister entre l'activité commerciale et le trafic ferroviaire. Dans le cas précis, les besoins du trafic ferroviaire dépendent aussi de l'importance de la gare, de sa situation et de la composition de sa clientèle ferroviaire. S'agissant des horaires d'ouverture, on ne saurait ignorer le trafic occasionné en dehors des heures normales d'ouverture. Dans sa dernière jurisprudence, le Tribunal fédéral a précisé que "l'achat dans les services accessoires de la gare revêt un caractère exceptionnel. Il vise à aider le voyageur à se sortir d'une situation embarrassante momentanée, due à son voyage ou en liaison avec celui-ci. Cette circonstance devrait être rendue par l'expression 'achat fait en passant' (achats de petites quantités effectués rapidement dans un établissement similaire à un kiosque, etc.)."

Par décision de l'Office fédéral des transports (OFT), le statut de services accessoires a été reconnu pour huit commerces de la gare de Lausanne, qui se sont vu accorder un prolongement de leurs heures d'ouverture durant toute la semaine, de 6 heures à 21 heures. Pour l'un de ces services, une procédure de révision des heures d'ouverture est actuellement en cours à l'OFT.

Par ailleurs, la plus grande liberté en matière d'heures d'ouverture accordée aux commerces de la gare de Lausanne va dans le sens d'une recommandation que la Commission des cartels a adressée en 1992 aux autorités (cf. Publ CCSPr/VKKP/2/1992).

Les CFF déploient d'importants efforts pour accroître l'attrait des transports publics. Cette politique implique également l'aménagement de gares modernes et accueillantes ainsi qu'une offre de services et de possibilités d'achats répondant aux besoins des voyageurs. Pour que ceux-ci puissent faire leurs courses à la gare, avant leur départ et à leur arrivée, certains magasins doivent donc être ouverts plus longtemps.

Finalement, il nous apparaît légitime d'accorder aux usagers du rail les mêmes droits et possibilités qu'aux automobilistes dans les restoroutes et dans les centres commerciaux aménagés en pleine nature, ou encore aux passagers des avions dans les aéroports. La jurisprudence du Tribunal fédéral se réfère également à l'évolution dans le domaine des routes nationales et des restoroutes ; le fait qu'une gare soit située à l'intérieur ou à proximité de l'agglomération n'a alors aucune incidence.

Réponse du Conseil fédéral.