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96.3140 · Interpellation · 1996-03-21

Département des affaires étrangères

Liquidé

Wortlaut

À la suite du vote populaire du canton de Zurich au sujet du financement des études universitaires pour les étudiants non domiciliés dans le canton, j'invite le Conseil fédéral à se prononcer sur les points suivants :

1. Quelle importance va-t-on accorder à l'article 4 de la constitution ?

2. Est-il possible de préciser les avantages socioéconomiques et socioculturels liés à la présence d'une université cantonale ?

3. Quelle position le Conseil fédéral pense-t-il prendre dans le renouvellement du concordat intercantonal qui arrive à échéance en 1998 ?

Begründung

Notre constitution stipule que "la loi pourvoit à l'égalité, en particulier dans le domaine de la famille, de l'instruction et du travail" (art. 4 al. 2 cst.).

En l'occurrence, la décision du canton de Zurich relative au financement de son université, crée une situation générant de nombreuses inégalités.

Elle introduit des coûts nouveaux pour les étudiants, leurs familles et les cantons de domicile des étudiants ; les charges prévues constituent un cas particulier susceptible d'influencer fortement l'ensemble des universités. La décision zurichoise peut créer une barrière dans l'accès aux études, ou tout au moins un effet dissuasif.

L'option zurichoise peut provoquer des reflux d'étudiants sur d'autres universités, qui pourraient à leur tour adopter des solutions similaires. Elle provoque un clivage malencontreux entre les universités cantonales ainsi qu'entre les EPF et les universités cantonales.

Pour les cantons non dotés de haute école, dont certains sont en situation de faiblesse économique et financière, les charges prévues sont difficiles à supporter, voire inacceptables.

Venant de Zurich, une telle position étonne à plus d'un titre. Il est sans doute utile de faire observer, que la Confédération a localisé l'une de ses deux EPF dans le canton de Zurich et que l'Université de Zurich a bénéficié des apports de la Confédération pour ses investissements et son exploitation. Le canton a donc pu tirer profit d'avantages significatifs, socioéconomiques et socioculturels, liés à ses deux hautes écoles.

Comment est-il possible pour un canton de bénéficier de profits importants pendant de longues périodes économiquement fastes et de ne plus considérer que les charges en période plus difficile ?

Remarquons enfin que Zurich est l'un des seuls cantons bénéficiant des effets de synergies entre une EPF et une université cantonale.

Face à ces constats, face aux craintes de démantèlement d'un accord intercantonal auquel est liée la Confédération, il est nécessaire que le Conseil fédéral marque clairement sa position dans ce domaine vital, et pour les cantons ayant charge d'université, et pour l'ensemble des cantons suisses.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral a exprimé à plusieurs reprises - notamment dans ses réponses aux interpellations Comby (95.3360 du 18 septembre 1995) et Scheurer (95.3383 du 21 septembre 1995) ainsi qu'à la question ordinaire Rennwald (96.1012 du 14 mars 1996) - son inquiétude devant les possibles conséquences de cette décision zurichoise : il partage la préoccupation de l'auteur de l'interpellation qui redoute que l'amendement de la loi cantonale sur l'enseignement adopté par le peuple zurichois le 10 mars 1996 ne porte atteinte à la coopération confédérale qui a fait ses preuves dans le système universitaire suisse. La disposition légale adoptée par le peuple zurichois stipule que le canton de Zurich cherchera à obtenir au travers des futurs accords intercantonaux que la participation au financement de son université couvre au moins les frais proportionnels de fonctionnement qui sont à sa charge ; cette disposition laisse la porte ouverte à des solutions modérées, comme elle permet des interprétations qui auraient des effets dommageables en particulier pour les cantons non universitaires et les étudiants domiciliés dans ces cantons.

En l'état, cet amendement de loi n'a aucun effet de droit immédiat sur le coût des études à la charge des étudiants provenant d'autres cantons. La nouvelle disposition légale zurichoise ne pourrait produire d'effet tangible qu'à la suite d'une négociation intercantonale sur le partage des charges universitaires.

Les incertitudes quant au déroulement des négociations rendent difficile toute appréciation définitive des multiples questions soulevées par la démarche zurichoise. Le Conseil fédéral ne peut apporter ici que des réponses d'ordre général et de nature provisoire.

1. L'égalité devant la loi - garantie par l'article 4 de la Constitution fédérale - s'applique également à l'accès aux études supérieures ; selon l'alinéa 2, les étudiants des deux sexes doivent avoir accès à l'université aux mêmes conditions. Par ailleurs, les cantons signataires de l'Accord intercantonal sur la participation au financement des universités pour les années 1993 à 1998 (RS 414.23) se sont-ils engagés (par. 2 al. 3) à garantir aux étudiants et aux candidats aux études de tous les cantons signataires les mêmes droits qu'aux étudiants et aux candidats aux études de leur propre canton. Cela dit, ni l'article 4 ni l'article 60 de la Constitution fédérale ne fondent une absolue égalité de traitement ; ils admettent en particulier des régimes différents en matière de taxes d'études à condition que les différences se justifient par des raisons matérielles. Il est ainsi admissible que les étudiants domiciliés dans le canton universitaire bénéficient de privilèges sur le plan des taxes d'études, du fait que l'université est financée principalement par les contribuables du canton qui en a la charge. Il faut cependant que ce tarif différencié ne comporte pas d'écarts trop criants.

Indépendamment du fait qu'une augmentation des taxes d'inscription concerne l'ensemble des étudiants ou uniquement ceux domiciliés hors du canton, on rappellera que les principes de la proportionnalité, de la modération et le respect des structures qui se sont établies au fil du temps dans le système universitaire suisse doivent être respectés. Aussi, la majoration des taxes d'inscription motivée par des raisons de politique financière a-t-elle été jugée constitutionnelle par le Tribunal fédéral, dans la mesure où les taxes ainsi majorées ne dépassent pas le cadre habituel appliqué par les autres universités. On considérerait sans doute que ces principes ne sont pas respectés dès lors que les taxes seraient fixées à un niveau exorbitant en comparaison avec d'autres universités, au point de devenir prohibitives.

2. Il ne fait aucun doute que la présence de l'université produit de nombreux avantages pour le canton, et même au-delà.

Sur le plan socioéconomique, ces avantages se manifestent dans un effet d'appel sur les activités économiques et dans l'accroissement du substrat fiscal. On relèvera aussi le fait qu'un nombre non négligeable d'étudiants s'établissent dans le canton universitaire au terme de leurs études plutôt que de rentrer dans leur canton d'origine (solde migratoire positif). Même si les relevés empiriques précis sont trop peu nombreux à ce sujet, les études sur l'apport de pouvoir d'achat dans les différentes régions universitaires permettent néanmoins de faire de premières estimations quantitatives des répercussions économiques favorables de la présence d'un établissement universitaire.

Sur le plan socioculturel, les avantages qu'une région tire de la présence de l'université sont plus délicats à évaluer du fait de la présence déterminante de critères autres qu'économiques. On pourra néanmoins citer les bénéfices suivants :

- le canton universitaire peut mener une politique de l'éducation intégrant tous les degrés d'enseignement ;

- l'université est par excellence le lieu où se développe la connaissance, où se transmet le savoir, d'où émane une stimulation culturelle et où se forme la conscience critique ;

- de par son potentiel intellectuel et dans l'accomplissement de sa mission culturelle, l'université mobilise autour d'elle des forces qui se déploient au travers d'institutions, d'organisations et de manifestations et qui, en retour, augmentent le rayonnement régional de l'université ;

- ce rayonnement de l'université dégage une force d'attraction qui contribue à la création de centres culturels urbains et, par ce biais, à l'enracinement de l'enseignement supérieur sur l'ensemble du territoire cantonal.

Du fait de leur nature indéterminée, échappant à toute quantification rigoureuse, les effets socioculturels du rayonnement de l'université dans sa région d'implantation ne sont pas réellement chiffrables.

3. Les travaux préparatoires en vue du renouvellement de l'Accord intercantonal sur la participation au financement des universités sont en cours. Il ressort des documents de travail disponibles que le nouvel accord impliquera vraisemblablement un accroissement sensible de la participation des cantons non universitaires au financement des universités cantonales. À cela s'ajoute que les futures contributions des cantons de domicile des étudiants pourraient être fixées compte tenu des effets socioéconomiques de l'université sur le canton qui en a la charge et en fonction du solde migratoire. Vu la portée du nouvel accord et ses effets sur la coopération et la solidarité confédérale, le Conseil fédéral suivra attentivement les travaux préparatoires puis la phase de négociation. Étant donné que la Confédération n'est pas partie à l'accord, son influence reste toutefois limitée. Si l'évolution des choses devait le justifier, le Conseil fédéral se réserve néanmoins le droit d'entreprendre toute démarche utile.

Réponse du Conseil fédéral.