96.3604 · Interpellation · 1996-12-09
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
La crise économique fragilise actuellement bien des milieux et en particulier notre jeunesse. Les réactions à une proposition de réduction de prestations de l'assurance-chômage ont été édifiantes à cet égard.
Dans le contexte du débat plusieurs facteurs ont été évoqués mettant en exergue la particularité de la situation de nos jeunes sans-emploi.
J'aimerais illustrer cette situation en prenant un exemple particulier.
Nos jeunes sont astreints au service militaire. S'ils sont au chômage, lors des services de longue durée, les prestations sont suspendues et remplacées par des versements de l'assurance pour perte de gain. Cette prestation est toujours encore de 31 francs, dans l'attente de la révision de la loi et d'une décision sur l'utilisation des réserves APG pour éponger le déficit de l'AI. Ce montant est faible, si l'on considère que certains jeunes quittent tôt le milieu familial et qu'environ 45 % sont issus de familles désunies. Ils ne peuvent dès lors que rarement compter sur l'aide des parents, alors qu'ils doivent assumer les charges d'une vie indépendante.
Certains jeunes au chômage, n'ayant guère d'illusion sur leur chance de retrouver un travail à la sortie de leur école de recrues (ER) et pour se mettre de nouvelles cordes à leur arc, acceptent de grader. Or, et c'est là que le bât blesse, les écoles d'avancement ne suivent pas immédiatement, il peut y avoir plusieurs semaines d'attente.
Nous avons ainsi des jeunes qui acceptent de rendre service à notre pays, car cela en est un, et qui se trouvent durant plusieurs semaines, voire des mois, sans travail et sans possibilité d'être placés, en raison de la brièveté de cet intermède et donc sans prestations ni de l'assurance-chômage, ni de l'assurance pour perte de gain.
Autrefois, l'on pouvait admettre que ces jeunes étaient en mesure de mettre de l'argent de côté durant l'ER ou que les parents pouvaient leur donner un coup de main. Cela n'est plus le cas pour les raisons évoquées.
1. Quelles mesures le Conseil fédéral compte-t-il prendre pour redresser cette situation au niveau législatif, que ce soit dans le cadre de l'assurance pour perte de gain ou de l'assurance-chômage ?
2. Si cette solution s'avérait impossible, quelles autres mesures le Conseil fédéral estime-t-il pouvoir prendre, les institutions sociales de l'armée étant incompétentes pour répondre aux demandes d'aide, puisque les jeunes ne sont plus en service.
Stellungnahme des Bundesrates
L'aptitude au placement (art. 8 al. 1er let. f LACI) constitue l'une des conditions légales du droit à l'indemnité de chômage. L'article 26 LACI stipule qu'il peut être dérogé à cette condition lorsqu'un chômeur accomplit son service militaire - à l'exception de l'école de recrues et des services d'avancement - et que ses allocations pour perte de gain sont inférieures à l'indemnité de chômage qu'il toucherait s'il n'était pas astreint à servir. De ce fait, il acquiert le droit à des paiements compensatoires dans les limites de son droit maximum prévu à l'article 27 LACI. Cette exception concernant l'aptitude au placement ne peut toutefois être invoquée que pendant l'astreinte au service. À l'issue d'une période accomplie au service de l'armée et, en conséquence, aussi pendant le laps de temps qui sépare deux périodes de service militaire, les principes généraux de l'aptitude au placement sont de nouveau applicables. Cela signifie que l'assuré qui ne peut se mettre à la disposition du marché de l'emploi que pour une période relativement brève, parce qu'il a pris des dispositions à une date déterminée, n'est pas considéré comme apte au placement. Dans un tel cas, les perspectives d'être engagé sont relativement faibles. Est déterminant pour juger de l'aptitude au placement la question de savoir s'il semble probable que l'assuré soit engagé par un employeur pour le laps de temps durant lequel il est effectivement disponible.
La législation en vigueur et la jurisprudence contraignante développée par le Tribunal fédéral quant à l'interprétation de la présente disposition empêchent de verser des prestations à des assurés qui ne sont à la disposition du marché de l'emploi que pendant une brève période entre deux phases de service militaire.
Un nombre croissant de personnes astreintes au service militaire déplorent le désavantage quelles subissent sur le marché du travail en raison de leurs services d'avancement, désavantage imputable à la législation. Cette situation n'est pas satisfaisante. Le Conseil fédéral proposera des solutions dans le cadre de révisions législatives à venir.
Réponse du Conseil fédéral.