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96.3653 · Motion · 1996-12-12

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de présenter aux Chambres, d'ici à la session spéciale de 1997, une série de mesures fiscales temporaires en vue de contribuer au renforcement de l'économie suisse et du marché de l'emploi.

- Il convient d'avancer au 1er janvier 1998 certaines parties de la réforme de l'imposition des sociétés.

- Le Conseil fédéral est chargé de présenter, d'ici à la session spéciale de 1997, une série de mesures fiscales temporaires ; ce programme devra contenir au moins les points suivants :

1. abandon temporaire de la pratique "Dumont", donc possibilité de déduire les frais d'entretien des immeubles venant d'être acquis ;

2. possibilité, pour les locataires, de déduire temporairement les frais d'entretien ;

3. extension temporaire du remploi pour les biens immobilisés nécessaires à l'exploitation (le remploi ne devra avoir aucune incidence sur le plan fiscal, même si la fonction n'est pas exactement la même);

4. augmentation temporaire de la déduction pour les futurs mandats de recherche et de développement ;

5. réexamen de la déductibilité partielle de l'impôt par les sociétés de personnes.

Ces mesures devront notamment déclencher des impulsions conjoncturelles et être mises en oeuvre le plus tôt possible.

Le Conseil fédéral collaborera le plus possible avec les cantons afin que l'effet des mesures proposées soit renforcé et que leur impact soit aussi large que possible.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

1. a) D'après la pratique Dumont (qui doit son nom au contribuable dont la cause a été jugée par le Tribunal fédéral le 15 juin 1973), les coûts de remise en état d'un immeuble nécessitant des travaux de rénovation immédiatement après l'achat sont considérés comme des dépenses qui augmentent la valeur de l'immeuble. Étant donné que la législation (art. 34, let. d, LIFD ; art. 9, 4e al. LHID) ne prévoit pas la déduction des dépenses augmentant la valeur de l'immeuble pour les impôts sur le revenu, les dépenses engagées immédiatement après l'acquisition ne sont pas déductibles, contrairement aux dépenses qui maintiennent la valeur de l'immeuble. Par "immédiatement", il faut entendre une période de cinq ans.

b) Cette pratique développée par la doctrine et confirmée plusieurs fois par le Tribunal fédéral veut instaurer l'égalité de traitement entre le propriétaire qui achète un immeuble en mauvais état à un prix plus bas et celui qui achète un immeuble rénové par son précédent propriétaire à un prix plus élevé.

c) En plus de la Confédération, presque tous les cantons ont repris cette pratique. Le canton d'Argovie l'a même inscrite dans sa loi fiscale révisée au 1er janvier 1997. Seul le canton de Genève connaît le système de la valeur locative nette, un système qui ignore les frais d'entretien effectifs, et les cantons de Bâle-Campagne, de Zurich et de Schaffhouse sont les seuls cantons qui n'appliquent la pratique Dumont que pour l'impôt fédéral direct. Dans l'hypothèse où an décide de prendre des mesures, an ne peut se contenter du suspendre temporairement l'application de cette pratique : an doit l'abolir définitivement car, sinon, il ne serait plus possible de résoudre les problèmes d'égalité de droit entre les propriétaires.

d) L'abolition de la pratique Dumont ferait diminuer le produit des impôts de la Confédération, des cantons et des communes. Toutefois, une partie de cette diminution serait compensée par une augmentation du produit des impôts sur les gains immobiliers des cantons et des communes car les dépenses proches de l'acquisition ne feraient plus partie des coûts d'acquisition. La Confédération qui ne perçoit pas d'impôt sur les gains immobiliers des particuliers devrait en revanche compter avec des pertes considérables.

e) En dépit des inconvénients qui seraient liés à l'abolition de la pratique Dumont, le Conseil fédéral a déjà laissé entendre dans son avis sur la motion de la CER-E du 5 septembre 1996 qu'il ferait examiner en détail les effets d'un changement de pratique.

2. En contrepartie à l'abolition de la pratique Dumont, la motion réclame la possibilité pour les locataires de déduire les frais d'entretien. On veut manifestement établir ainsi l'égalité de droit entre les propriétaires et les locataires. Le droit de bail (art. 259 CO) oblige les locataires uniquement "à remédier aux défauts qui peuvent être éliminés par de menus travaux de nettoyage et de réparation". L'obligation d'entretien du locataire est donc limitée aux nettoyages et aux réparations nécessaires à l'entretien normal de la chose louée conformément aux usages locaux. En font partie d'après la littérature s'y rapportant le nettoyage régulier du logement, notamment l'entretien des serrures, la purge des siphons, le nettoyage des volets ou le ramonage des cheminées. Les menues réparations comprennent notamment le remplacement des filtres des hottes d'aspiration, le remplacement d'une ampoule électrique, du joint d'un robinet qui fuit, du flotteur d'une chasse d'eau, d'un tuyau de Bouche, des courroies pour les stores et la réparation des prises (cf. commentaires concernant l'article 259 CO dans le "Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch", volume V2b, Zurich, Schulthess Polygraphischer Verlag). Il est évident que le coût de telles dépenses est sans commune mesure avec les coûts de rénovation d'un immeuble en mauvais état. Par ailleurs, une telle déduction en faveur des locataires serait étrangère au système car cette déduction ne correspondrait à aucun revenu.

3. a) Pour qu'un remploi n'ait pas d'incidence fiscale, tant la LIFD (art. 30 et 64) que la LHID (art. 8, 4e al.; art. 24, 4e al.) exigent cumulativement que le bien à remplacer fasse partie des biens immobilisés et soit nécessaire à l'exploitation. Les biens immobilisés comprennent les biens qui servent durablement l'entreprise, donc qui sont en service ou en exploitation et ne sont pas, ou seulement très rarement, consommés. Sont nécessaires à l'exploitation les biens qui servent directement à l'exploitation et ne peuvent pas être aliénés sans influencer l'exploitation. Même l'auteur de la motion reconnaît qu'un remploi sans incidence fiscale doit être réservé aux biens immobilisés nécessaires à l'exploitation.

b) La LIFD et la LHID exigent en outre un troisième critère pour que le remploi n'ait pas d'incidence fiscale : le bien à remplacer doit être remplacé par un bien qui remplit la même fonction. Dans le projet initial du Conseil fédéral, le remploi n'était admis que pour des biens semblables. En adoptant l'expression "une même fonction", le Parlement a élargi la marge de manoeuvre des entreprises. On a renoncé à exiger le remplacement par un objet identique parce qu'il faut bien tenir compte du progrès technique et de l'évolution des besoins économiques. Le remplacement d'une vieille machine par une nouvelle aux performances plus élevées est donc possible sans autre. En revanche, le remplacement d'une machine par un camion ne satisferait pas au critère de la même fonction (cf. la publication "Harmonisierung des Unternehmenssteuerrechts" publiée par la Conférence des fonctionnaires fiscaux d'État, p. 41 s., Cosmos Verlag 1995).

c) La motion porte précisément sur ce point et demande de renoncer à ce critère. Elle peut s'appuyer en l'occurrence sur les considérations de MM. Zuppinger, Bôckli, Locher et Reich qui ont manifesté de la compréhension pour l'abandon de ce critère car cette exigence empêcherait des processus d'adaptation et de rénovation parfaitement judicieux du point de vue économique (cf. Zuppinger/Bôckli/Locher/Reich, Steuerharmonisierung, Berne 1984, p. 173 s.). Il conviendra donc d'examiner cette critique de plus près.

4. a) La LIFD permet de constituer des provisions pour de futurs mandats de recherche et de développement confié à des tiers jusqu'à 10 % du bénéfice imposable, mais au plus jusqu'à un million de francs (art. 29, 1er al., let. d ; art. 63, 1er al., let. d). La motion veut augmenter cette limite sans préciser toutefois l'ampleur de cette augmentation.

b) On pourrait augmenter ce pourcentage, cette limite absolue ou les deux à la fois. Cette question mérite elle aussi un examen plus détaillé. La principale question qui se posera est celle de la diminution du produit de l'impôt.

5 a) Pour les personnes morales, la LIFD et la LHID rangent les impôts fédéraux, cantonaux et communaux dans les charges reconnues par l'usage commercial (art. 59, let. a., LIFD ; art. 25, 1er al., LHID). Ce faisant, elles maintiennent la pratique courante en matière d'impôt fédéral direct.

b) D'après le droit actuel, les impôts des personnes physiques ne constituent pas des charges déductibles fiscalement : peu importe si ces personnes exercent'une activité lucrative dépendante ou indépendante et, dans ce dernier cas, si elles dirigent une entreprise privée ou font partie d'une société de personnes. Pour un indépendant, les impôts ne sont considérés comme des charges que s'ils résultent de l'activité économique en tant que telle (p. ex. droits de douane à l'importation, droits de mutations et taxe sur la valeur ajoutée sur l'acquisition de biens économiques). Toutefois, les impôts qui visent le produit de la réussite économique, c'est-à-dire les impôts sur le revenu, n'ont pas le caractère de charges et le patron de l'entreprise doit les payer sur le produit de son commerce. Il en va de même pour les impôts cantonaux et communaux sur la fortune (cf. Känzig, commentaire de l'impôt de défense nationale, Bâle 1982, p. 544 et 545).

c) S'écarter de ce principe constituerait une rupture très importante avec le système d'imposition actuel et conduirait surtout à une grave inégalité de droit entre les salariés et les indépendants. On ne pourrait donc guère réserver ce traitement aux indépendants : il faudrait au contraire l'étendre à toutes les personnes physiques. Cela mis à part, limiter cette mesure aux indépendants déclencherait de difficiles problèmes de délimitation car les personnes physiques assujetties à l'impôt reçoivent une seule taxation et un seul décompte de l'impôt sur leurs revenus privés et commerciaux ainsi que sur leur fortune. Quoi qu'il en soit, il ne serait pas raisonnable à l'heure actuelle de faire diminuer les recettes de la Confédération, des cantons et des communes.

6. D'après l'auteur de la motion, les quatre premières mesures ne devraient être que temporaires. On lui objectera cependant qu'après avoir accordé des allégements fiscaux, il est généralement très difficile, si ce n'est impossible, de les retirer. En outre, an remarquera que toutes les mesures envisagées concernent l'objet de l'impôt et font donc partie d'un domaine que la Confédération et les cantons doivent aménager de la même manière conformément au mandat d'harmonisation de l'article 42quinquies de la constitution. Au surplus, les cantons devraient participer à l'élaboration de la loi d'après cette même disposition.

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.