96.403 · Initiative parlementaire · 1996-03-06
Liquidé
Wortlaut
Me fondant sur les articles 21bis ss. de la loi sur les rapports entre les Conseils, je demande, sous forme d'initiative parlementaire rédigée de toutes pièces, que la loi sur la protection des animaux soit complétée des deux articles suivants :
La loi fédérale sur la protection des animaux est modifiée comme suit :
Art. 7bis (nouveau)
Titre
Sélection d'un animal pour la reproduction
Texte
Toute personne qui sélectionne un animal pour la reproduction doit prendre en compte les caractéristiques anatomiques, physiologiques et comportementales qui sont de nature à compromettre la santé et le bien-être de la progéniture ou de la femelle.
Art. 7ter (nouveau)
Titre
Interdiction de pratiquer des modes d'élevage cruels
Al. 1
Il est interdit de pratiquer des modes d'élevage naturel ou artificiel ou d'appliquer des procédures d'élevage s'ils causent des souffrances ou des dommages aux animaux reproducteurs ou à leur progéniture ou s'ils compromettent gravement leur bien-être.
Al. 2
Les dispositions sur l'expérimentation animale sont réservées.
Al. 3
Le Conseil fédéral fixe les critères permettant de définir les caractéristiques propres à une race d'animaux de compagnie ou de rente qui interdisent certains modes d'élevage cruels. Il peut interdire l'élevage de certaines races d'animaux de compagnie ou de rente pour des raisons liées à la protection des animaux.
Begründung
L'article 7bis que je propose reprend quasi textuellement l'article 5 de la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, qui s'applique à la Suisse depuis le 1er juin 1994. Rien ne s'oppose à ce que l'on étende cette disposition à l'élevage d'animaux de rente.
La disposition sur l'interdiction de pratiquer des modes d'élevage cruels, plus précisément l'art. 7ter, al. 1er, se fonde sur le nouvel article 3 de la Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages. Le protocole additionnel contenant cet article a été ratifié par la Suisse le 21 décembre 1994. L'interdiction s'applique désormais aussi aux animaux élevés ou modifiés par des méthodes de technique génétique ou de biotechnologie.
L'interdiction prévue dans cette convention, qui concerne les animaux de rente, peut être appliquée telle quelle aux animaux de compagnie.
Quant aux animaux modifiés génétiquement, la question de savoir s'il faut en autoriser l'élevage fait actuellement l'objet d'un débat, suscité par l'initiative pour la protection génétique. Cette question doit donc être laissée de côté pour l'instant. En Allemagne, l'interdiction de pratiquer des modes d'élevage cruels est inscrite depuis des années au paragraphe 11b de la loi fédérale sur la protection des animaux. La Suède a introduit en mars 1992 dans son ordonnance sur la protection des animaux une norme frappant d'une interdiction générale les modes d'élevage pouvant occasionner des souffrances pour les animaux. La Suisse ne ferait que remplir ses engagements internationaux en réglementant les modes d'élevage cruels et en édictant une norme qui est depuis longtemps en vigueur dans les autres pays européens.
L'alinéa 2 de l'article 7ter prévoit que l'élevage de "modèles animaux" sur lesquels sont développées des maladies humaines (p. ex. les souris pour le cancer) relève des dispositions sur l'expérimentation animale et ne doit donc pas être réglementé à cette place. Les modes d'élevage cruels doivent toutefois être réduits au minimum absolu dans ce domaine.
L'alinéa 3 de l'article 7ter formule en termes abstraits l'interdiction de pratiquer des modes d'élevage cruels. Pour que celle-ci puisse être appliquée, il faudra édicter des dispositions d'exécution dans l'ordonnance sur la protection des animaux, et notamment une liste des races ou des lignées d'animaux de compagnie ou de rente dont il est interdit de faire l'élevage en application de cet article.
Le Land de Hesse a déjà préparé le terrain, sur la base du paragraphe 11b de la loi allemande sur la protection des animaux : le ministère compétent a publié fin 1994 une liste de races d'animaux dont l'élevage est interdit, parce qu'elles présentent des caractéristiques telles qu'il serait cruel d'en pratiquer l'élevage. Il s'agit, par exemple, des chats sans queue, des chats blancs, qui sont souvent sourds ou aveugles, de certains chiens de très petite taille, des chiens nus chinois et des chiens merles, lesquels ont tendance à être sourds et aveugles. La liste comprend également diverses races de canards, de poules, de pigeons et d'oiseaux d'ornement, qui ont fait l'objet d'une sélection forcenée et souffrent de tares graves.