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96.456 · Initiative parlementaire · 1996-11-26

Liquidé

Ausgangslage

L'initiative vise une meilleure prise en considération des modalités d'exécution des mesures prises par la Confédération. Selon l'auteur, l'Assemblée fédérale n'est pas en mesure de repérer, lors de ses délibérations, les problèmes que soulève l'exécution des actes législatifs et de les traiter. Le problème se pose plus particulièrement pour les cantons qui regrettent qu'on ne leur donne pas suffisamment les moyens de faire état de telles difficultés et qu'on les charge souvent de tâches d'exécution trop lourdes.

La CIP-E propose de modifier en ce sens la loi sur les rapports entre les Conseils (LREC) et le règlement du Conseil des États :

- L'art. 43 LREC, qui fixe les exigences auxquelles doivent satisfaire les projets du Conseil fédéral, doit être complété par un nouvel al. 2bis, demandant au Conseil fédéral de présenter ses réflexions sur la mise en oeuvre des mesures juridiques qu'il propose.- Le chapitre de la LREC qui règle les rapports ente les commissions parlementaires et le Conseil fédéral sera complété par un nouvel art. 47a, selon lequel le Conseil fédéral a l'obligation de consulter les commissions qui le demandent sur les questions de mise en oeuvre avant d'édicter une ordonnance.- La CIP souhaite associer aux travaux des commissions parlementaires, lorsque cela est nécessaire, les principaux responsables de la mise en oeuvre. À cette fin, elle propose de modifier l'art. 47bis, al. 1bis, de la LREC afin d'habiliter explicitement les commissions à solliciter l'avis des cantons ou des milieux intéressés dans les questions touchant à l'application des mesures à l'étude. Elle propose également de modifier l'art.10, al.2, let. abis, du règlement du Conseil des États afin d'obliger les commissions du Conseil des États à examiner les questions liées à la mise en oeuvre des lois et des arrêtés fédéraux, en s'assurant du concours des cantons lorsqu'ils le demandent.

Le Conseil fédéral se rallie sur le fond aux mesures envisagées par la commission en ce qui concerne la rédaction des messages. Il est en outre favorable à une amélioration de la transparence lors de la préparation des ordonnances. Il s'oppose en revanche à l'obligation qui lui serait faite de consulter, à leur demande, les commissions des deux chambres sur lesdites ordonnances, mesure qui conduirait à diluer les responsabilités et à alourdir les procédures. Enfin, selon lui, si l'audition des cantons par les commissions va dans la bonne direction, elle gagnerait à être renforcée et à s'appliquer de manière uniforme aux commissions des deux conseils.

Wortlaut

Me fondant sur l'article 21bis de la loi sur les rapports entre les Conseils, je dépose une initiative parlementaire conçue en termes généraux qui propose une meilleure prise en considération des modalités d'exécution des mesures prises par la Confédération. La loi sur les rapports entre les Conseils devra être modifiée à cet effet.

Begründung

Ces derniers temps, les critiques concernant de graves difficultés surgies lors de l'exécution des actes législatifs se multiplient. Les cantons font remarquer qu'on ne leur donne pas suffisamment les moyens de faire état de telles difficultés et qu'on les charge souvent de tâches d'exécution trop lourdes pour eux. L'Assemblée fédérale n'est pas en mesure de repérer, lors de ses délibérations, les problèmes que soulève l'exécution des actes législatifs et de les traiter. Dans ces conditions, le postulat visant une amélioration dans ce domaine se justifie pleinement.

Il incombe en premier lieu au Conseil fédéral et à l'administration fédérale de tenir compte, dans une mesure appropriée, au cours de la procédure préliminaire, des besoins des cantons. Le Conseil fédéral doit donc être tenu de se prononcer dans ses messages sur les modalités d'exécution. L'art. 43, al. 3, de la loi sur les rapports entre les Conseils contient un catalogue des questions qui doivent être traitées dans les messages et les rapports du Gouvernement. Il s'agirait d'obliger aussi le Conseil fédéral à donner des précisions sur la façon dont est prévue l'exécution des lois et des arrêtés. Le Gouvernement devra par exemple indiquer comment la possibilité d'exécuter un projet a été étudiée au cours de la procédure législative préliminaire, si, et de quelle manière les organes chargés de l'exécution et plus particulièrement les cantons ont été entendus, qui doit en assumer les frais et comment on entend en tirer des enseignements. On procédera de même pour les projets des commissions parlementaires.

Il convient en outre d'étudier la possibilité, pour l'Assemblée fédérale, de faire en sorte que le Conseil fédéral tienne davantage compte des problèmes que soulève l'exécution lorsqu'il légifère par voie d'ordonnance (p. ex. en lui imposant l'obligation d'informer les commissions parlementaires). De plus, il faudra examiner si les commissions parlementaires doivent expressément être habilitées, par un nouvel article 47a, à inviter des représentants des cantons à leurs séances afin de clarifier les questions touchant les modalités d'exécution ou à demander des rapports complémentaires des cantons à ce sujet. On rehaussera de la sorte l'importance de l'exécution, par les cantons, des mesures prises par la Confédération et la responsabilité incombant à l'Assemblée fédérale, en l'occurrence. Procéder ainsi semble particulièrement important si les projets gouvernementaux sont modifiés par les Chambres fédérales d'une façon qui influe sur l'exécution des actes législatifs.

Verhandlungen

Un large consensus a présidé à l'examen des deux projets rédigés par la commission des institutions politiques du Conseil des États. Les deux conseils les ont approuvés sans discussion.