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97.1106 · Question ordinaire · 1997-06-20

Département de la défense, de la protection de la population et des sports

Liquidé

Wortlaut

J'adresse les questions suivantes au Conseil fédéral :

1. Combien de procédures pour des infractions au CPM ont-elles été menées en 1995 ? Combien d'affaires ont-elles été classées après qu'un jugement ait été rendu ? Quelle était la proportion des cas d'objection de conscience pour raisons éthiques ? Combien d'enquêtes se sont-elles soldées par une suspension de la procédure ?

2. Je pose les mêmes questions pour l'année 1996, en demandant que l'on fasse une distinction entre la période qui a précédé l'entrée en vigueur de la loi sur le service civil et celle qui l'a suivie.

3. Combien y a-t-il eu de procédures disciplinaires au cours des deux années en question ?

4. Quels ont été les coûts de la justice militaire en 1995 et en 1996, ventilés selon les postes suivants : indemnités versées aux membres de la justice militaire, aux juges et aux juges d'instruction, honoraires des défenseurs, expertises, rapports et autres coûts ?

5. Combien de jours de service les membres de la justice militaire ont-ils accomplis en 1995 et en 1996 ?

6. Quelle est la proportion d'officiers de la justice militaire qui sont membres des autorités judiciaires dans la vie civile ?

7. Quand on soulève la question de l'abolition de la justice militaire, on nous affirme toujours que cette dernière coûte peu et que le transfert de ses attributions à la justice civile reviendrait beaucoup plus cher. Sur quoi se fonde cette affirmation ? A-t-on déjà opéré une comparaison des coûts entre la justice militaire et la justice civile ? Si oui, a-t-on pris en compte les coûts externes engendrés par la justice militaire (en particulier le fait que l'on continue de verser leur salaire aux officiers de la justice militaire pendant leurs absences de service)?

8. À combien se sont montés, par cas, les frais de personnel (cf. question 4) en 1995 et en 1996 ?

9. Le Conseil fédéral estime-t-il aussi que la situation qui veut que les tribunaux militaires comptent chacun 5 membres et que les prévenus disposent du droit inconditionnel à une défense d'office et, qui plus est, gratuite, s'apparente à un véritable luxe quand on sait que, dans la justice civile, pour des raisons financières, on tend à concentrer les compétences aux mains d'un seul juge et que l'accès aux tribunaux coûte de plus en plus cher ?

10. Pense-t-il aussi que les tribunaux civils pourraient acquérir les connaissances indispensables au jugement des affaires militaires, en faisant appel, au besoin, à des juges spécialisés ou à des experts ?

11. Quelles sont les raisons qui font que le Conseil fédéral s'accroche à la justice militaire, même après l'entrée en vigueur de la loi sur le service civil, le recul très marqué du nombre de procédures traitées par la justice militaire et la réduction des effectifs de l'armée ?

12. Est-il disposé, à l'heure où la tendance est aux économies et aux rationalisations, à abolir la justice militaire et à en confier les attributions à la justice civile ? Si tel est le cas, quand compte-t-il le faire ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. En 1995, les organes de la justice militaire ont procédé à 1'786 enquêtes ordinaires et enquêtes en complément de preuves. Les tribunaux de division ont rendu 736 jugements, les tribunaux militaires d'appel 59 et le Tribunal militaire de cassation vingt. 471 procédures ont abouti à un non-lieu. 177 jugements (24 % de l'ensemble des jugements) ont été prononcés dans des cas d'objection de conscience pour des raisons éthiques.

2. En 1996, il a été procédé à 1'357 enquêtes ordinaires et enquêtes en complément de preuves. Les tribunaux de division ont prononcé 447 jugements, les tribunaux militaires d'appel 30 et le Tribunal militaire de cassation dix-sept. 395 procédures on abouti à un non-lieu. 48 jugements (10,7 % de l'ensemble des jugements) ont été prononcés dans des cas d'objection de conscience pour des raisons éthiques.

La classification de ces chiffres pour la période qui a précédé l'entrée en vigueur de la loi sur le service civil et celle qui l'a suivie n'est pas possible. En effet, à l'échéance du délai de référendum au printemps 1996 déjà, les tribunaux militaires ont suspendu toutes les procédures dans lesquelles les intéressés avaient formulé une demande d'admission au service civil. Après l'entrée en vigueur de la loi, ces demandes ont été traités par l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) et la liquidation de la plus grande partie de ces affaires a été prévue en 1997.

3. Les procédures disciplinaires n'incombent pas à la justice militaire, mais aux commandants de troupe et aux offices cantonaux et fédéraux compétents, au besoin après que le juge d'instruction a mené une enquête en complément de preuves. Leur nombre ne fait pas l'objectif d'une statistique. En 1995, les commissions des tribunaux militaires d'appel ont traité au total 44 recours disciplinaires au tribunal et 49 en 1996.

4. Les chiffres indiqués ci-après concernant les coûts de la justice militaire n'ont qu'une valeur indicative conditionnelle. En effet, la marge de comparaison est très réduite - un seul cas complexe pouvant considérablement influencer la statistique des coûts. Certains services en faveur de l'Office de l'auditeur en chef (par exemple l'appui offert par le secrétariat général de DMF dans le Service du personnel) ne sont pas mentionnés séparément dans le compte de la Confédération ; ils ne peuvent dès lors pas être pris en considération. Inversement, certaines dépenses de la justice militaire en faveur de tiers (par exemple des enquêtes effectuées auprès des tribunaux de l'ONU, la collaboration des juges d'instruction militaires lors de cas disciplinaires pénaux, l'activité des commissions des tribunaux militaires d'appel à titre d'autorité en matière de recours disciplinaires au tribunal) ne peuvent pas être spécifiquement déterminées.

Compte tenu de ces restrictions, les coûts de la justice militaire peuvent se présenter comme suit :

1995 1996

Solde, logement et subsistance des membres de

la justice militaire et des juges287'200.--216'300.--

Frais de déplacements 88'500.-- 71'400.--

Autres frais de tribunal 17'800.-- 46'900.--

Indemnités aux défenseurs, aux témoins415'900.--274'700.--

Indemnités aux experts447'900.--635'500.--

Coûts pour la détention préventive, la

détention de sécurité, les frais de police 49'200.-- 54'100.-

Coûts pour l'administration, les traducteurs,

etc. 63'400.-- 112'000.--

Doivent être déduits de ces coûts les remboursements des émoluments judiciaires, les frais et les débours. En 1995, ces remboursements se chiffraient à 567'880 francs et en 1996 à 350'377 francs.

Il faut préciser que les coûts indiqués concernant les témoins, les experts, la détention préventive, les traducteurs (dans la procédure contre les criminels de guerre présumés) etc., ne peuvent pas être considérés comme coûts spécifiques de la justice militaire. Ils se présenteraient également si des tribunaux civils étaient compétents.

5. Les officiers de la justice militaire ont accompli au total 8'270 jours de service en 1995 et 7'503 en 1996. Les jours de service des sous-officiers et des soldats ne font pas l'objet d'une statistique. Une estimation fondée sur les données du système de gestion du personnel de l'armée (PISA) indique environ 1'150 jours de service pour 1995 et environ 980 pour 1996.

6. Environ 20 % des officiers de la justice travaillent auprès d'autorités judiciaires à titre professionnel.

7. Une comparaison des coûts entre la justice civile n'a pas encore été opérée jusqu'à présent. Il est dépendant établi que les membres de la justice militaire sont rémunérés par la solde du grade qui, comme chacun le sait, est modeste et ne peut être comparée à un salaire. L'indemnité pour perte de gain des membres de la justice militaire ne saurait faire l'objet d'une comparaison. En effet, ces membres doivent effectuer un service militaire obligatoire. S'ils n'étaient pas membres de la justice militaire, ils devraient accomplir leurs obligations dans une autre arme ou un autre service.

Par ailleurs, une comparaison des coûts avec la justice civile impliquerait une comparaison des tâches. Il faudrait alors se fonder sur un système de justice pénale civile avec des structures et des tâches comparables. Dans ce contexte, il faut préciser que la justice militaire, les crimes de guerre (qui on grevé par exemple de nombreux postes de charges de la justice militaire en 1996) ou des incidents dans le service de vol. Ainsi, une comparaison avec la justice militaire est extrêmement difficile.

8. Les coûts du personnel de l'Office de l'auditeur en chef et des chancelleries des tribunaux militaires se sont élevés en 1995 et en 1996 à 1,4 millions de francs par année. Ces coûts pour les membres de la justice militaire et les juges sont indiqués au chiffre 4. Le Conseil fédéral doit rejeter l'intégration de ces coûts dans le nombres des cas liquidés. Pour les motifs invoqués, seule une analyse détaillée et à long terme permettrait d'établir des résultats crédibles.

9. Les intérêts des militaires justifient la composition de cinq membres des tribunaux militaires et la défense d'office obligatoire. L'obligation d'effectuer du service militaire légitime le fait d'accorder aux militaires des droits de défense étendus et d'engager des tribunaux avec des compétences aussi larges que possible. En procédure pénale, on ne saurait par ailleurs parler d' "accès aux tribunaux". En effet, les infractions sont punies d'office.

La justice militaire connaît également les procédures simplifiées : en cas de faits non contestés, des peines jusqu'à un mois d'emprisonnement peuvent être prononcées au moyen de la procédure du mandat de répression. Dans une certaine mesure, cette procédure remplace la fonction de juge unique dans la justice militaire.

10. Le Conseil fédéral n'a jamais contesté que les connaissances nécessaires pouvaient également être obtenues par les juges civils en faisant appel à des experts (voir le message du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal militaire et la révision totale de l'organisation judiciaire et de la procédure pénale pour l'armée fédérale ; FF 1977 II 1, page 15 et 16). Cependant, il estime qu'un juge en pleine connaissance de cause est préférable à la mise à contribution d'experts. L'engagement d'experts ne manquerait assurément pas de renchérir considérablement les procédures.

11. Les tribunaux militaires sont des tribunaux spécialisés dont l'existence est dans l'intérêt des militaires. L'introduction de la loi sur le service civil n'y change rien. Au contraire, la justice militaire s'est ainsi mieux concentrée sur sa fonction de tribunal spécialisé.

La réduction progressive des effectifs de la justice militaire tient compte du recul des effectifs du personnel de l'armée. Une adaptation du tableau des effectifs réglementaires du service de la justice militaire est actuellement à l'étude.

12. Le Conseil fédéral n'a aucune raison de supprimer la justice militaire dans le contexte d'efforts d'économie et de rationalisation. D'une part, il n'en résulterait que des déplacement à la charge des organes de la justice cantonale, qui sont de toute façon surchargés. D'autre part, le Conseil fédéral estime admissibles et justifiées les dépenses engagées pour la justice militaire, compte tenu des avantages qu'elle représente pour les militaires (procédures unitaires et rapides applicables dans tout le pays, garantie de la langue, défense obligatoire, compétence des juges dans ce domaine spécialisé et enfin disponibilité opérationnelle en cas de mobilisation).

Réponse du Conseil fédéral.