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97.3449 · Recommandation · 1997-10-06

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est invité à modifier l'art. 17, al. 3, de l'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB), de manière à ce que le nouveau délai prévu pour les routes et les installations ferroviaires soit également applicable à l'assainissement des installations de tir (selon l'annexe 7 de l'OPB). L'assainissement de ces installations devra donc être achevé avant la fin de 2007.

Begründung

L'art. 17, al. 3, de l'ordonnance du 15.12.1986 sur la protection contre le bruit (OPB), en vigueur depuis le 01.04.1987, précise que l'assainissement et les mesures d'isolation acoustique devront être exécutés au plus tard dans les quinze ans qui suivent l'entrée en vigueur de l'ordonnance.

Au cours de l'été 1995, le Département fédéral de l'intérieur, sur mandat du Conseil fédéral, a organisé une consultation sur un projet de modification de l'art. 17, al. 3, OPB, afin de déterminer si le délai fixé pour l'assainissement des routes et des installations ferroviaires pouvait être repoussé à 2007 en raison des difficultés financières de la Confédération. Dans son avis, le Conseil fédéral exposera en détail les résultats de la consultation et la suite à donner à la révision de l'OPB.

Il est apparu que l'assainissement acoustique des installations de tir était aussi complexe que coûteux. Il nécessite à la fois des examens techniques approfondis, l'étude de nombreux aspects juridiques et des moyens financiers considérables, que les communes et les sociétés de tir doivent fournir. Il est fréquent que les institutions qui supportent la charge de l'assainissement doivent affronter des problèmes quasiment insolubles. Les communes assistées par les cantons et les sociétés de tir sont néanmoins prêtes à tout mettre en oeuvre pour appliquer les prescriptions en matière de protection contre le bruit. Il faut donc s'en tenir au principe selon lequel aucune installation ne sera fermée avant d'avoir été remplacée.

En vertu de ce principe, la prolongation du délai de quinze ans fixé à l'art. 17, al. 3, OPB, apparaît donc indispensable. Par ailleurs, on voit mal pourquoi le délai pourrait être prolongé pour les routes et les installations ferroviaires mais pas pour les installations de tir. En effet, les nuisances acoustiques des installations de tir sont sporadiques et ne touchent qu'une zone limitée, alors que le bruit des routes et des installations ferroviaires est perceptible pratiquement 24 heures sur 24 et gêne un nombre incomparablement plus grand de personnes. Les principes de l'égalité et de la proportionnalité exigent que les installations de tir soient traitées de la même manière que les routes et les installations ferroviaires.

Le Conseil fédéral est donc invité, dans le cadre de la révision prévue de l'OPB, à prolonger le délai fixé pour l'assainissement des routes et des installations ferroviaires, ainsi que pour l'assainissement des installations de tir.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral n'a pas encore pris de décision concernant la révision de l'article 17, 3e alinéa OPB relatif à la prolongation des délais pour l'assainissement des routes et des installations ferroviaires.

Après la mise en vigueur de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire (LAAM du 3 février 1995), l'ordonnance sur le tir hors service (ordonnance sur le tir) a été adaptée. Depuis son entrée en vigueur, le 15 février 1996, cette ordonnance permet une plus grande souplesse pour les exercices de tir volontaires qui ne comportent aucun risque de conflit avec la législation fédérale sur l'environnement.

Le 6 décembre 1996, le Conseil fédéral a modifié l'ordonnance sur les installations de tir du 27 mars 1991. Il a maintenu les dispositions concernant les exigences environnementales. Il ne voit dès lors aucun motif de prolonger le délai pour l'obligation d'assainissement dans certains domaines, tel par exemple la protection contre le bruit.

Une prolongation du délai ne serait pas judicieuse. Elle serait en effet incompréhensible pour les communes et les cantons qui se sont engagés en faveur d'un assainissement de leurs installations de tir et accélèrent l'exécution des tâches prévues par le droit fédéral.

Dans toute la Suisse, les coûts d'assainissement des installations de tir sont notablement inférieurs à ceux entraînés par l'assainissement des routes et des installations ferroviaires. Les installations de tir peuvent en outre être assainies grâce à de simples mesures d'exploitation, telles que la concentration des périodes de tir et la suppression des tirs du dimanche. Les mesures de ce type sont peu coûteuses, certaines même ne coûtent rien. Elles exigent toutefois que toutes les parties soient disposées à coordonner leurs démarches et à coopérer. Enfin, depuis l'entrée en vigueur de la LAAM 95, le nombre des tireurs astreints a diminué de 10 % environ. La part des tirs obligatoires à la munition tirée n'est que de 12 % environ.

La fermeture ou la suppression des installations de tir est réglée en détail à l'article 22 de l'ordonnance sur les installations de tir. La condition pour obtenir la garantie de pouvoir poursuivre l'exploitation est le respect des exigences posées par le droit de l'environnement. Une installation de tir qui respecte déjà les valeurs limites d'exposition ou a déjà passé par la procédure d'assainissement - éventuellement avec des allégements - ne peut donc être fermée pour des motifs de bruit.

Des nuisances excessives dues à des tirs entraînent des coûts économiques. Les installations de tir dont le bruit dépasse les valeurs limites et qui ne peuvent être assainies ou ne peuvent l'être que dans des délais plus longs sont non seulement incommodantes, mais elles peuvent aussi nuire à la santé de la population concernée. Elles peuvent en outre entraîner une diminution de la valeur des bien-fonds et compliquer l'établissement des plans directeurs et d'affectation. Conséquence : on ne construit pas sur des terrains se prêtant à la construction et les zones de détente ne peuvent être utilisées conformément à leur affectation ; l'utilisation et le développement de lotissements et de zones de détente sont entravés. La prolongation du délai fixé pour l'assainissement des installations de tir va donc à l'encontre de l'obligation d'utiliser parcimonieusement le sol et peut provoquer une pression en vue de créer de nouvelles zones à bâtir.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la Reccomandation