98.1088 · Question ordinaire · 1998-06-17
Département de la défense, de la protection de la population et des sports
Liquidé
Wortlaut
Ces trente-cinq dernières années, on a systématiquement équipé les bâtiments neufs d'abris, donc pratiquement éliminé le manque de places protégées.
Je prie, dans ce contexte, le Conseil fédéral de bien vouloir répondre aux questions suivantes :
1. La Confédération dispose-t-elle de statistiques indiquant dans quels cantons il manque encore des places protégées et quels autres il y en a trop ?
2. Dans le cas où une commune dispose de plus de places protégées qu'elle n'en a besoin, les maîtres d'ouvrage, suivant la procédure dite de compensation, ont le choix entre construire un abri ou payer une contribution de remplacement. Combien de communes ont-elles introduit ladite procédure ?
3. L'ar. 6 de l'ordonnance dispose que la contribution de remplacement sera équivalente aux frais supplémentaires par place protégée, le canton fixant les frais supplémentaires par place protégée pour les abris de diverses dimensions. Or les cantons fixent souvent des contributions de remplacement trop élevées, ce qui provoque la construction de nouveaux abris alors qu'il y en a suffisamment. Ne pourrait-on pas réviser ledit article de sorte que la contribution de remplacement soit ramenée à la moitié des frais supplémentaires par place protégée ?
4. Quand la prochaine révision de l'ordonnance sur les constructions de protection civile est-elle prévue ? Ira-t-elle dans le sens d'une abolition de la contribution de remplacement en cas de surabondance de places protégées ou l'argent en trop sera-t-il utilisé à d'autres fins ?
5. À l'heure actuelle, les communes - ou selon le cas, les cantons - disposent de fonds à affectation spéciale considérables, versés au titre des contributions de remplacement. Prévoit-on d'opérer une péréquation entre les communes d'un même canton ? Prévoit-on d'opérer une péréquation entre les cantons ?
6. Est-il envisageable d'utiliser cet argent pour moderniser les vieilles installations servant d'abris ou pour subventionner la construction de nouveaux abris privés, y compris leurs installations ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. L'inventaire des places protégées dans les communes est réalisé en fonction des exigences de la gestion de la construction d'abris par zone d'appréciation (zone de compensation). L'Office fédéral de la protection civile (OFPC) dispose de données relatives à l'ensemble du territoire de chaque commune. Il découle de ces statistiques que la moitié des communes de Suisse ont aujourd'hui suffisamment de places pour protéger leur population résidante permanente. Des lacunes importantes subsistent dans les zones rurales et dans les quartiers anciens des agglomérations urbaines.
2. En 1996, l'OFPC a édicté des instructions concernant la gestion de la construction d'abris avec le double objectif d'éviter une pléthore de places protégées et de combler petit à petit les lacunes existantes. Jusqu'ici, les cantons ont appliqué ces instructions de manière différenciée. L'OFPC s'efforce de venir en aide aux cantons lors de la planification et de la mise en oeuvre des mesures requises.
Lorsqu'une commune dispose pour chaque zone d'appréciation (partie de commune) d'un nombre suffisant de places protégées pour abriter sa population résidante permanente, les propriétaires qui construisent de nouveaux immeubles doivent en principe s'acquitter de leur obligation de réaliser des abris sous la forme de contributions de remplacement. Pour des raisons découlant des droits de propriétaire, les maîtres d'ouvrages ont toutefois la possibilité de créer et d'équiper des abris qui répondent aux dimensions minimales prescrites par les instructions techniques.
3. Les cantons déterminent en principe s'il y a lieu de construire des abris dans les communes qui disposent déjà d'un nombre suffisant de places protégées ou si les propriétaires doivent verser des contributions de remplacement. Celles-ci sont équivalentes aux frais supplémentaires par place protégée. Les cantons fixent les frais supplémentaires par place protégée pour les abris de diverses dimensions. En ramenant les contributions de remplacement à la moitié des frais supplémentaires, on créerait ainsi des inégalités sur le plan légal.
Les montants des contributions de remplacement varient sensiblement d'un canton à l'autre. Actuellement, I'OFPC s'emploie à calculer les frais supplémentaires en fonction des coûts effectifs des constructions. Les cantons seront par la suite invités à adapter réciproquement les contributions de remplacement aux frais supplémentaires effectifs.
Les cantons ont en outre la possibilité de fixer les montants des contributions de remplacement en fonction des particularités de chaque type d'immeuble.
4. La législation sur les constructions de protection civile devra être revue fondamentalement dans le cadre de la mise en place d'un système de protection étendue de la population. La question des contributions de remplacement devra aussi être réexaminée à cette occasion.
5. Conformément à l'article 7, 5e alinéa, OCPCi, les cantons peuvent décider que les contributions de remplacement serviront à couvrir totalement ou partiellement la part communale des frais de réalisation, de modernisation et d'équipement de constructions publiques de protection sises dans d'autres communes. La législation fédérale en vigueur ne prévoit pas de péréquation intercantonale.
6. Les contributions de remplacement sont affectées aux mesures de construction suivantes :
- la réalisation, la modernisation et l'équipement d'abris publics ;
- la modernisation et l'équipement d'abris obligatoires, dans la mesure où il est ainsi possible de renoncer à la réalisation d'abris publics ;
- la réalisation, la modernisation et l'équipement de constructions de protection ;
- la mise en place d'installations d'alarme ;
- la planification à long terme en matière de réalisation de constructions de protection civile.
Conformément à l'article 7, 4e alinéa, OCPCi, les cantons décident à quelles mesures de protection civile non liées à la construction pourront être affectées les contributions de remplacement dont disposent les communes qui ont réalisé, modernisé et équipé toutes les constructions de protection requises et donnant droit à des subventions.
Réponse du Conseil fédéral.