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98.1130 · Question ordinaire urgente · 1998-09-21

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Les nouveaux taux de la TVA entreront en vigueur le 01.01.1999. Le 03.06.1998, le Conseil fédéral a édicté des dispositions transitoires relatives à l'OTVA selon lesquelles les anciens taux s'appliquent aux livraisons et prestations fournies sous le régime de l'ancien droit, soit avant le 01.01.1999, "pour autant qu'elles aient été facturées jusqu'au 31.03.1999".

1. Le Conseil fédéral sait-il que les prestations sont souvent fournies sous la forme de commandes ? Que, conformément au CO, la facture est en général établie une fois que la commande a été exécutée ? Enfin, que la fixation d'une date limite, à savoir le 31.03.1999, pour l'établissement de la facture (et la disposition précisant que, si cette date n'est pas respectée, les prestations fournies en 1998 ou avant seront soumises au taux majoré), constituent une ingérence inadmissible dans le droit fédéral privé et les rapports contractuels privés ?

2. Est-il conscient du fait que, dans la pratique, la nouvelle disposition transitoire aura souvent des effets contraires à la loi étant donné que l'arrêté fédéral du 20.03.1998 ne prévoit pas d'application rétroactive du taux majoré aux prestations fournies avant le 01.01.1998 ?

3. Sait-il que, lors de l'introduction de la taxe sur la valeur ajoutée le 01.01.1995, on avait trouvé un arrangement légalement et matériellement correct lorsqu'il s'était agi d'appliquer aux factures l'ancien ou le nouveau droit, tandis qu'il avait fallu, en vue du contrôle fiscal, dresser pour le 31.12.1994 l'inventaire des travaux ?

4. Le Conseil fédéral est-il par conséquent prêt à corriger la disposition transitoire relative à l'OTVA et à procéder à nouveau dans l'esprit de la réglementation d'alors ?

Stellungnahme des Bundesrates

1.- Ni les dispositions du code des obligations concernant les diverses espèces de contrats (art. 184 ss CO), ni celles relatives à la comptabilité commerciale (art. 957 ss CO) imposent aux parties contractantes que le mandataire ne peut établir sa facture qu'une fois que la commande a été exécutée. On ne peut donc pas reprocher au Conseil fédéral de passer outre au droit fédéral privé en prévoyant entre autres dans le droit transitoire que les anciens taux ne s'appliquent qu'aux opérations et parts d'opérations effectuées avant le 1er janvier 1999 et pour lesquelles la facture a été établie jusqu'au 31 mars 1999 (v. modification de l'ordonnance du 3 juin 1998, ch. II, 1er al.). Le reproche que le Conseil fédéral se serait ingéré d'une manière inadmissible dans les rapports contractuels privés est lui aussi dénué de fondement. La liberté contractuelle constitue certes un des principes fondamentaux de notre droit contractuel. La liberté contractuelle fondée sur l'autonomie privée n'empêche cependant pas le législateur de poser certaines restrictions et d'arrêter des dispositions qui ont également des effets sur des contrats qui ont déjà été passés. Sinon le législateur aurait par exemple été empêché de soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée les contrats à durée indéterminée qui ont été passés avant le 1er janvier 1995 et qui échoient ultérieurement.

En outre, précisément dans le domaine de la comptabilité, il importe qu'existe la possibilité d'édicter des prescriptions garantissant une perception régulière et équitable de l'impôt sur les transactions. C'est pour la raison susmentionnée que l'arrêté du Conseil fédéral du 29 juillet 1941 instituant un impôt sur le chiffre d'affaires prévoyait déjà que l'Administration fédérale des contributions (AFC) pouvait édicter des prescriptions spéciales en matière de comptabilité (v. art. 34, 1er al., AChA); une disposition correspondante figure aussi dans l'ordonnance du 22 juin 1994 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (v. art. 47, 1er al., OTVA). Dans une jurisprudence abondante concernant cette norme de délégation, le Tribunal fédéral a toujours souligné que l'AFC était habilitée à édicter également des prescriptions concernant la comptabilité, en posant des exigences plus précises que celles découlant de la comptabilité commerciale au sens des articles 957 ss CO (v. Archives 58, p. 382 s.; Archives 46, p. 136 s.). En l'occurrence, ce qui précède doit revêtir une importance d'autant plus grande que ce n'est pas l'AFC, mais le Conseil fédéral - et cela en lieu et place du législateur ordinaire - qui a édicté des prescriptions concernant la structure des pièces comptables.

2.- Il résulte des explications données sous ch. 1 que le reproche selon lequel la disposition transitoire édictée par le Conseil fédéral serait contraire à la loi n'est pas fondé. Il est exact que l'arrêté du Conseil fédéral du 20 mars 1998 sur le relèvement des taux de la taxe sur la valeur ajoutée ne contient pas de dispositions de droit transitoire. L'absence de telles dispositions s'explique par le fait que, comme ce fut déjà le cas lors du passage de l'impôt sur le chiffre d'affaires à la taxe sur la valeur ajoutée, le législateur fédéral a tenu à conférer au Conseil fédéral une compétence étendue pour régler le droit transitoire en rapport avec le relèvement des taux de la taxe sur la valeur ajoutée. À cet égard, le Conseil fédéral dispose de la même marge d'appréciation politique que le législateur (Archives 66, p. 642).

Lors de l'adoption de la disposition transitoire en discussion ici, le Conseil fédéral s'est référé à l'art. 34, let. a, chiffre 1, OTVA, selon lequel, pour les livraisons et les prestations de services, la créance fiscale prend naissance, en cas d'établissement du décompte selon les contre-prestations convenues, au moment de l'émission de la facture qui doit être faite au plus tard trois mois après l'exécution de la livraison ou de la prestation de services. Une disposition identique figure dans le projet de loi fédérale sur la taxe sur la valeur ajoutée adopté par les deux Chambres (v. art. 41, lettre a, chiffre 1, P-LTVA).

Dans ces conditions, le Conseil fédéral était tout à fait autorisé à prévoir l'application des anciens taux aux opérations effectuées sous l'empire du droit actuellement en vigueur, à la condition qu'elles soient facturées jusqu'au 31 mars 1999.

3.- L'ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée adoptée le 22 juin 1994, qui réglait notamment le passage de l'impôt sur le chiffre d'affaires à la taxe sur la valeur ajoutée, prévoyait déjà que les livraisons et les prestations de services qui avaient été partiellement effectuées avant l'entrée en vigueur de cette ordonnance devaient être comptabilisées au 31 décembre 1994 (v. art. 84, al. 4, OTVA).

En ce qui concerne les livraisons de biens exécutées avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée, on exigeait, pour préciser l'article de l'OTVA précité, que les factures devaient être remises au destinataire jusqu'au 28 février 1995 (preuve à l'appui), porter une date antérieure au 1er janvier 1995 et être comptabilisées au 31 décembre 1994 (v. brochure "Passage du régime de l'impôt sur le chiffre d'affaires à celui de la taxe sur la valeur ajoutée", chif. 2.1.1, let. ab et 3.1.1).

Une réglementation un peu plus libérale a été appliquée aux prestations de services - nouvellement soumises à l'impôt - qui avaient été partiellement exécutées avant le changement de système. On a dans ce cas, dans le sens d'une faveur exceptionnelle, renoncé à exiger une facture comme preuve desdites prestations. Il suffisait de prendre en compte de manière appropriée et facilement vérifiable - au sens d'un calcul par approximation - la valeur des prestations de services dont l'exécution avait commencé jusqu'à la date limite du 31 décembre 1994 et de les comptabiliser dans les livres de 1994 (v. brochure "Passage du régime de l'impôt sur le chiffre d'affaires à celui de la taxe sur la valeur ajoutée", chif. 2.1.1, let. ab et 3.1.1). Une telle réglementation spéciale ne pouvait cependant être accordée qu'aux prestataires de services, étant donné que ces derniers n'étaient jusqu'alors pas assujettis ; il n'y avait par conséquent aucun risque qu'ils remettent encore ultérieurement des décomptes IChA.

Le Conseil fédéral a décidé, pour différentes raisons, d'arrêter lui-même dans les dispositions transitoires que les opérations effectuées sous l'empire du droit actuellement en vigueur doivent être facturées au plus tard jusqu'au 31 mars 1999. On évitera ainsi de devoir traiter durant des années avec des anciens et des nouveaux taux d'impôt, ce qui engendrerait de grandes difficultés tant pour les assujettis que pour l'AFC. Les expériences faites lors de précédents relèvements des taux de l'impôt l'ont montré. Les assujettis n'étaient en particulier la plupart du temps plus en mesure, après deux ou trois ans, d'apporter la preuve que des parts d'opérations facturées aux anciens taux avaient été effectivement exécutées avant la date limite. L'AFC devait par la suite toujours procéder à des reprises d'impôt. En outre, des motifs relevant de l'égalité de traitement commandent également de soumettre aux mêmes règles les fournisseurs de biens, d'une part, et les prestataires de services, d'autre part.

Par conséquent, c'est à juste titre que le Conseil fédéral a décidé que les opérations et parts d'opérations exécutées sous l'ancien droit doivent être facturées jusqu'au 31 décembre 1999. Cela permet de procéder à toutes les rectifications liées au relèvement des taux de l'impôt sur une seule et unique formule de décompte, ce qui garantit également un contrôle efficace du passage des anciens aux nouveaux taux de l'impôt.

4.- Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pour le Conseil fédéral aucune raison de revenir sur la disposition transitoire en cause.

Réponse du Conseil fédéral.