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98.1201 · Question ordinaire · 1998-12-18

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

En novembre dernier, un ingénieur architecte de Genève, en mission humanitaire en Haïti, pour une organisation non gouvernementale (construction d'une école) s'est vu refuser le versement des allocations chômage en vertu des dispositions de la loi sur l'assurance-chômage (LACI) qui excluent ces prestations lorsque le bénéficiaire séjourne à l'étranger. L'action humanitaire de la Suisse est une vieille tradition. Lorsque des chômeurs s'engagent dans de telles missions, ne serait-il pas possible de déroger à ces dispositions contraignantes ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Les buts de la LACI sont de garantir aux personnes assurées une compensation convenable du manque à gagner causé par le chômage, la réduction de l'horaire de travail, les intempéries et l'insolvabilité de l'employeur, ainsi que de prévenir le chômage imminent et combattre le chômage existant par des mesures de marché du travail en faveur des personnes assurées (art. 1er LACI). Le droit aux indemnités de chômage est déterminé par l'article 8 LACI, lequel prévoit en particulier le domicile en Suisse et la satisfaction aux exigences du contrôle (art. 17 LACI). Les mesures de marché du travail doivent, quant à elles, en priorité favoriser la réinsertion professionnelle.

2. Parmi l'éventail des mesures à disposition, la loi prévoit, à son art. 15, al. 4, la possibilité d'exercer une activité bénévole dans le cadre d'un projet pour chômeurs. Cette activité est soumise à l'autorisation préalable de l'autorité cantonale, selon des critères précis, notamment quant au lieu où elle se déroule (en Suisse exclusivement) et au but poursuivi (activité à caractère social ou de protection de l'environnement, non lucrative, favorisant l'intégration sociale des chômeurs participants).

De même, depuis 1996 divers programmes d'emploi temporaire (rémunérés par l'assurance-chômage) ont été mis sur pied en Europe centrale et orientale, dans le but de promouvoir à la fois la réinsertion économique des chômeurs et l'échange de connaissances entre les travailleurs suisses et les entreprises des pays hôtes.

3. Il s'ensuit que l'assuré a la possibilité d'exercer, dans le cadre des mesures prévues par l'assurance-chômage, soit une activité bénévole en Suisse soit un programme d'emploi temporaire rémunéré à l'étranger. L'auteur requiert néanmoins une dérogation aux règles régissant le principe de territorialité et l'activité bénévole dans les cas où un chômeur déciderait de s'engager bénévolement dans des missions humanitaires à l'étranger.

Or, il y a lieu de constater qu'une activité bénévole à l'étranger comporte plusieurs difficultés du point de vue de l'application de la LACI : d'une part, elle ne remplit pas la condition première d'être un programme pour les chômeurs visant leur réinsertion professionnelle ; d'autre part, l'absence de Suisse entraîne pour l'assuré l'impossibilité de se mettre à disposition du marché du travail et de remplir ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage.

Eu égard, enfin, aux notoires difficultés financières de l'assurance-chômage, il serait déraisonnable de lui demander de financer des activités ne répondant pas aux buts fixés par la loi. C'est pourquoi la pratique actuelle, telle que décrite dans l'état de fait, ne peut être que confirmée.

Réponse du Conseil fédéral.

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