98.3155 · Interpellation · 1998-04-27
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Les ingérences de magistrats étrangers sur la place financière suisse ont des conséquences non négligeables. On constate une baisse générale de la confiance à l'égard de notre secteur bancaire et une forte chute des capitaux déposés dans notre pays. Ces deux phénomènes provoquent à leur tour une perte d'emplois. Ce problème est ressenti de manière particulièrement pénible au Tessin, où ont sévi pendant des années des procureurs qui, dans le but de se mettre en valeur, auraient conclu des pactes même avec le diable. Ils se montraient ainsi volontiers serviles, bien au-delà du nécessaire, lorsqu'il s'agissait de fournir une entraide judiciaire à des magistrats (italiens surtout, mais pas exclusivement) qui usaient de pratiques discutables pour obtenir des renseignements dans notre pays. Jusqu'à il y a peu, le secret bancaire, même réduit à sa plus simple expression, était en principe garanti, de sorte que les magistrats étrangers devaient se soumettre à certaines règles pour obtenir des renseignements sur les comptes ouverts en faveurs de clients étrangers dans nos établissements de crédit.
La presse a rapporté récemment - tout en minimisant parfois la portée de l'événement - qu'une rencontre avait eu lieu à Berne entre, d'une part, M. Arnold Koller, conseiller fédéral, et le procureur fédéral, Carla Del Ponte, cheffe du Ministère public de la Confédération, et, d'autre part, Giovanni Maria Flick, ministre italien de la justice. À cette occasion, le conseiller fédéral et le procureur fédéral ont autorisé la magistrature italienne à se servir, aux fins de leurs enquêtes et procédures, de renseignements obtenus à la suite de diverses commissions rogatoires.
Cette décision constitue un précédent alarmant - si l'on considère que la concession consentie par M. Koller, conseiller fédéral, et Mme Del Ponte, procureur fédéral, peut être étendue à tous les cas analogues -, car elle équivaut à l'abolition du secret bancaire, lequel constitue jusqu'à preuve du contraire un des piliers - sinon "le" pilier - de la place financière helvétique.
Cela étant, le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :
1. Est-il conscient du fait que la décision conjointe de l'exécutif fédéral et du Ministère public pourrait ruiner définitivement le prestige économique de la Suisse sur le plan international ?
2. Sur quelle base juridique a-t-on ainsi ouvert la voie à ce nouveau mode d'opérer, en l'absence notamment de toute réciprocité ?
3. Ne croit-il pas qu'une décision d'une telle portée aurait nécessité à tout le moins la participation du Parlement ?
Stellungnahme des Bundesrates
Les autorités de poursuite pénale étrangères se voient accorder l'accès à des données soumises au secret bancaire suisse, au titre de l'entraide en faveur d'une procédure pénale ouverte dans leur pays, uniquement si les critères de l'entraide internationale en matière pénale ou de l'entraide administrative internationale sont remplis. C'est ainsi que les autorités étrangères doivent déposer une demande d'entraide judiciaire à laquelle il ne sera donné suite, dans la mesure où elle est en rapport avec une enquête pénale menée pour des infractions fiscales, que si la procédure vise une escroquerie en matière fiscale. En revanche, la coopération n'est pas accordée pour des procédures qui concernent des actes tendant à diminuer des recettes fiscales. Un des principes liés à ce contexte stipule que les données obtenues de la Suisse par voie d'entraide ne peuvent pas, dans l'État requérant, être utilisées dans une procédure visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue (règle de la spécialité). Outre le domaine fiscal déjà mentionné, sont concernées les procédures ouvertes pour des délits politiques ou militaires.
Les conditions d'octroi de l'entraide figurent dans la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, en relation avec les réserves et déclarations de la Suisse y afférentes, et dans la loi sur l'entraide pénale internationale, révisée en 1996. Ces conditions étaient non seulement aussi valables pour les procureurs italiens "jusqu'à il y a peu", mais elles le sont encore aujourd'hui sans restrictions. Les prétendus abus des procureurs italiens, qui feraient systématiquement fi des principes de l'entraide, n'existent pas.
Il est exact, en revanche, qu'un service du Parlement italien a enfreint la règle de la spécialité, au début de 1998, en communiquant aux autorités fiscales des documents que la Suisse avait mis à la disposition de l'Italie dans le cadre de l'entraide judiciaire. Suite à une intervention de l'Office fédéral de la police et du procureur fédéral, la procédure fiscale déjà ouverte a été annulée dans son ensemble. Cet incident regrettable, auquel il a toutefois été remédié immédiatement, n'a pas perturbé durablement la bonne collaboration établie entre les autorités compétentes des deux États en matière d'entraide judiciaire.
À l'issue de leur rencontre du mois de mars dernier, le ministre italien de la justice et le chef du Département fédéral de justice et police ont décidé d'ouvrir des négociations bilatérales en vue de la conclusion d'un accord additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale. Des accords de ce type ont déjà été conclus avec l'Allemagne, l'Autriche et la France. Ils sont destinés à simplifier et à accélérer la procédure d'entraide dans le cadre des législations nationales. Il n'est pas prévu de modifier la politique suisse d'entraide judiciaire dans l'exécution de commissions rogatoires visant des affaires fiscales, ni d'affaiblir la règle de la spécialité. L'accord avec l'Italie a été signé le 10 septembre 1998 et il sera soumis au Parlement pour examen.
Soulignons enfin qu'améliorer la coopération entre les autorités de poursuite pénale italiennes et suisses en matière de lutte contre la criminalité, et plus particulièrement contre la criminalité économique, contribue à asseoir la réputation de la place financière suisse plutôt qu'à la ternir.
Réponse du Conseil fédéral.