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98.3252 · Motion · 1998-06-11

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de créer une base juridique permettant de financer les prestations collectives aux institutions de réhabilitation des personnes dépendantes de la drogue ou de l'alcool, dans le sens de la politique des quatre piliers en matière de stupéfiants, avec la participation des cantons et des communes et compte tenu de la révision des lois sur les stupéfiants, sur l'assurance-invalidité et sur l'assurance-maladie.

Begründung

Depuis environ 20 ans, l'OFAS/AI verse des subventions pour la construction et les frais d'exploitation à des institutions de soins accueillant des toxicomanes. Il s'agit de prestations collectives versées aux organismes qui gèrent ces établissements. Elles sont fondées sur la LAI (notamment les articles 4, 8, 73 et 74) et s'inspirent du principe de la "primauté de la réadaptation sur la rente". Depuis quelques années, l'OFAS a une pratique toujours plus stricte envers les personnes dont l'invalidité est due à la dépendance et envers les institutions qui s'occupent de ces personnes. La preuve d'une atteinte à la santé est un élément clé. Or l'OFAS juge :

- que la toxicomanie et les comportements de dépendance ne sont pas une atteinte à la santé ;

- qu'il n'accorde les subventions que sur présentation d'un certificat médical individuel.

Comme le décompte des subventions de l'OFAS a généralement beaucoup de retard, les établissements de soins les reçoivent souvent alors que le client a déjà suivi une partie de la thérapie. Un nombre toujours plus grand d'institutions de réhabilitation voient leur existence mise en péril. La politique des quatre piliers est également menacée sous l'angle de la réhabilitation. De nombreuses institutions ont signé une pétition à ce sujet.

Lors de la révision de la LAI, certains ont tenté, en vain, d'étendre la définition légale de l'invalidité (article 4, 1er alinéa), afin de mettre un terme à la jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral des assurances. J'ai fait une proposition en ce sens au sein de la commission chargée de traiter l'objet. Elle est restée minoritaire. Une demande de remise en discussion a été rejetée par 9 voix contre 8. Les adversaires d'une définition plus large de l'invalidité arguent avec raison qu'une réhabilitation ne devrait pas être financée par la seule assurance-invalidité. Elle doit l'être aussi par les organismes qui financent la politique en matière de drogue en vertu de la LStup, donc avec la participation des cantons et des communes, et aussi en vertu de la LAMal. Or, ces trois lois vont être révisées. Pour préserver les volets "prévention" et "réhabilitation " de la politique des quatre piliers, les prestations collectives aux établissements de réhabilitation doivent être financés par tous les organismes susceptibles de le faire. Il faut résoudre ce problème au plus vite, car de nombreuses institutions risquent de fermer leurs portes du fait de la pratique restrictive de l'OFAS. Chacune d'elles repose sur des initiatives privées, qui seront vaines si ces institutions disparaissent.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Au début de 1996, l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a informé que les institutions pour personnes dépendantes devaient fournir dès 1997, afin d'obtenir des subventions de l'AI, la preuve de l'invalidité pour chaque personne prise en charge. Cette mesure vise à faire respecter les dispositions légales et la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, étant donné que la pratique de l'AI en matière de subventions était jusqu'alors trop généreuse et n'était pas uniforme.

Un grand nombre d'institutions pour personnes dépendantes craignent maintenant de perdre leur droit aux subventions de l'AI et, au pire, de devoir fermer. Il s'agit en outre de savoir comment la politique des 4 piliers en matière de dépendance peut être maintenue si l'AI se retire partiellement du financement de programmes de réadaptation en institution.

En 1997, le DFI a chargé l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) et l'OFAS de préparer les données de base en vue de proposer des solutions. Ces données désormais disponibles permettent de tirer la conclusion suivante :

La loi et la jurisprudence ne laissent pas d'autre choix à l'OFAS que de revoir la pratique en matière d'AI, autrefois trop généreuse, et de l'adapter là où c'est nécessaire.

Il convient d'examiner l'admission dans le catalogue des prestations de l'assurance-maladie de mesures thérapeutiques pour les personnes présentant une dépendance à l'alcool et aux stupéfiants.

Du point de vue médical, un syndrome de dépendance peut constituer une invalidité.

Plus la réadaptation intervient tôt et plus elle est globale, plus elle a de chances d'être couronnée de succès.

L'AI octroiera donc à l'avenir aussi des subventions aux institutions pour personnes dépendantes pour autant que l'on fournisse la preuve que les personnes prises en charge sont handicapées au sens de la LAI. Il est important de sensibiliser le corps médical au problème de l'établissement d'un diagnostic concernant les personnes dépendantes et aux dispositions légales de la LAI. L'OFSP entreprendra ce travail en collaboration avec l'OFAS.

Le financement futur de mesures de réadaptation en institution devra être une démarche concertée de la Confédération, des cantons et des assurances sociales. Dans les prochains mois, le DFI entamera une discussion avec la Conférence des directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS). S'agissant de la répartition des tâches, on devra notamment éclaircir les questions suivantes :

Qui est compétent en matière de contrôle de l'offre ? Quelles sont concrètement les exigences et les besoins en prestations ? Les difficultés actuelles de financement des institutions pour personnes dépendantes résultent également d'un taux d'occupation en partie insuffisant.

Qui est responsable de la définition et du contrôle de la qualité ?

Qui décide ce que l'offre peut coûter ? Les difficultés actuelles de financement découlent aussi du fait que les autorités qui envoient les personnes dans les institutions ne sont plus disposées à payer n'importe quelle taxe journalière, voire limitent la durée de la garantie de remboursement des frais et, partant, celle du traitement.

Qui octroie des subventions aux institutions pour personnes dépendantes et pour quel montant ?

Il convient de clarifier, dans le cadre d'un modèle de financement accepté à moyen terme par tous les partenaires, la répartition générale des tâches notamment entre le canton où l'institution est située, le canton de domicile des personnes dépendantes et la Confédération. Ce modèle est élaboré par un groupe de coordination instauré par le DFI auquel les cantons, en particulier la CDAS et la Conférence des directeurs cantonaux des affaires sanitaires, sont invités à participer.

Ce groupe de coordination a pour tâche non seulement d'élaborer un nouveau modèle de financement, mais aussi de s'occuper à court terme de cas de rigueur en accordant, dans des cas dûment motivés, des aides intérimaires au redressement d'institutions pour personnes dépendantes. À cet effet, le DFI s'efforce d'obtenir un crédit pour les années 1998 et 1999. Autre mesure provisoire : l'AI octroie des subventions aux institutions pour personnes dépendantes même si moins de 50 % des personnes qu'elles prennent en charge sont handicapées au sens de la LAI.

Le Conseil fédéral reconnaît qu'il est nécessaire et urgent d'agir. Le groupe de coordination doit procéder à un examen approfondi des solutions esquissées par le motionnaire et les condenser dans une proposition concrète de réalisation. Concernant les assurances sociales, le Conseil fédéral part toutefois du principe que les éventuelles adaptations se fonderont sur les lois existantes.

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

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