98.3296 · Motion · 1998-06-24
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de prendre les dispositions nécessaires pour que la LPP, qui sera prochainement révisée, garantisse la protection totale des assurés contre les risques d'invalidité et de veiller à ce que la loi n'admette aucune réserve pour raison de santé.
L'article 23 LPP doit être complété de sorte que toute personne ait droit à une rente d'invalidité en cas d'augmentation de son incapacité de travail.
Une disposition réglera et coordonnera les compétences et l'obligation des institutions de prévoyance de verser des prestations.
Begründung
Le droit à une prestation d'invalidité ne saurait se justifier uniquement lorsque la personne assurée est frappée d'une incapacité de travail. Ce droit doit aussi être garanti en cas d'augmentation de l'incapacité de travail.
Les personnes qui étaient frappées d'une incapacité de travail avant d'être embauchées seront ainsi assurées en cas d'aggravation de leur état de santé et d'augmentation de leur degré d'invalidité.
En outre, il conviendra d'empêcher que les institutions de prévoyance cessent ne se défaussent les unes sur les autres. De nombreuses années peuvent s'écouler depuis le début d'une incapacité de travail jusqu'à une invalidité totale. La personne touchée par une incapacité de travail peut être amenée à changer plusieurs fois d'emploi durant cette période, parfois volontairement mais le plus souvent sous l'effet de son état de santé qui l'oblige à réorienter son activité professionnelle. Elle sera assurée durant ces années par les institutions de prévoyance de ses différents employeurs, qui ont toutes leurs propres règlements et système de prestations. Se pose donc régulièrement la question de savoir quelle assurance doit verser les prestations et quel en sera le montant. Il arrive trop souvent malheureusement que les assurances refusent d'entrer en matière prétextant que le cas ne relève pas de leur compétence. Les personnes concernées sont ainsi privées de prestations, ce qui est contraire au principe de la loi qui prévoit que tout employé doit avoir droit aux prestations de la prévoyance professionnelle en cas d'invalidité, en sus de celles prévues par l'AI.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
Aux termes de l'article 23 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui sont invalides à raison de 50 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité. Cette réglementation est motivée de la manière suivante dans le message concernant la LPP du 19 décembre 1975 : "On tient ainsi compte du fait que l'assuré ne devient le plus souvent invalide qu'après une période prolongée d'incapacité de travail. Pour que la protection offerte par le second pilier ait un sens, il faut que le risque d'invalidité soit couvert même s'il ne survient juridiquement qu'à l'issue d'une longue maladie au cours de laquelle l'assuré a peut-être perdu sa qualité de salarié et cessé d'être soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire." (Message LPP, FF 1976 I 117)
La qualité d'assuré ne doit par conséquent être donnée qu'au moment de la survenance de l'incapacité de travail et pas nécessairement à celui de la survenance ou de l'aggravation de l'invalidité. Si l'institution de prévoyance verse une prestation d'invalidité pour une incapacité de travail qui est survenue pendant la période d'assurance, elle reste tenue de fournir des prestations même si le degré de l'invalidité se modifie après la dissolution du rapport de prévoyance (cf. ATF 118 V 45). Mais en cas d'aggravation, il faut qu'il existe un lien étroit au plan matériel aussi bien qu'au plan chronologique avec l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité (ATF 120 V 117).
L'article 23 LPP prolonge donc l'obligation faite à l'institution de prévoyance de fournir des prestations au-delà du rapport de prévoyance. Mais la disposition sert également à délimiter cette obligation de fournir des prestations entre différentes institutions de prévoyance (ATF 120 V 117). La jurisprudence a concrétisé les critères de délimitation de l'obligation de fournir des prestations des diverses institutions de prévoyance. Pour la réalisation d'une prétention concrète, il y a lieu de suivre la voie juridique inscrite à l'article 73 LPP. Mais d'autres solutions sont envisageables : les assurés pourraient, par exemple, s'adresser à leur dernière caisse de pension, celle-ci devant assurer la coordination avec les autres institutions concernées.
La situation est aussi problématique lorsqu'une personne n'est pas assuré au moment de la survenance de l'incapacité de travail. Elle ne reçoit en principe pas de prestation du 2e pilier, même si, au moment de la survenance de l'invalidité ou d'une éventuelle aggravation de celle-ci, elle était assurée dans la LPP.
Le Conseil fédéral est conscient de la portée du problème soulevé. Des situations choquantes peuvent se produire dans certains cas. L'absence de couverture d'assurance correspond toutefois à une volonté claire du législateur qui, pour sa part, a adopté sans commentaire le projet du Conseil fédéral (Bulletin officiel N 1977, p. 1327, E 1980, p. 274s.). La LPP est conçue dans son ensemble de façon que seule la personne assurée dans la LPP reçoit des prestations (cf. ATF 118 V 98). Si on entend modifier ce principe de même que la réglementation des compétences et de l'obligation de fournir des prestations, il y a lieu d'entreprendre une refonte fondamentale, avec des conséquences financières considérables. Comme une telle démarche présuppose une réflexion de fond, le Conseil fédéral propose de ne pas inclure cet objet dans le paquet déjà richement chargé de la 1ère révision de la LPP.
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.