98.3353 · Motion · 1998-06-26
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de présenter à l'Assemblée fédérale un projet de loi réglementant la profession de gestionnaire de fortune.
Begründung
La Fondation "Genève Place Financière", créée en 1991 par les 80 banques membres de la bourse de Genève, a récemment publié une brochure consacrée à la place financière de Genève et au rôle des banques, notamment en ce qui concerne la gestion de fortune.
Il est intéressant de constater que les auteurs de cette brochure déplorent le fait que les gestionnaires de fortune, à moins de travailler dans une banque, ne soient pas soumis au contrôle d'une autorité de surveillance autre que celle chargée de faire respecter la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent dans le secteur financier. Les auteurs de la brochure poursuivent en relevant qu'une réglementation suisse en matière de gestion serait d'autant plus souhaitable que le code de conduite adopté par les membres de l'Association suisse de gérants de fortune ne résout pas la question de la surveillance de cette activité, fixant notamment la procédure à suivre pour établir un mandat de gestion ou les limitations en matière d'utilisation d'instruments financiers dérivés. Les professionnels de la branche souhaitent, pour leur part, qu'une réglementation puisse fixer des exigences minimales, notamment quant à la forme juridique, au capital social, à la qualité des réviseurs, à une assurance en responsabilité civile ou en matière de publicité.
Une telle réglementation paraît d'autant plus nécessaire en raison du développement de la profession de gestionnaire de fortune en dehors des banques.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
Il convient tout d'abord de noter qu'une grande partie des gérants de fortune (gestionnaires de fortune), à savoir ceux qui gèrent des fonds en leur propre nom, mais pour le compte de leurs clients, correspondent à la définition de négociants en valeurs mobilières ; ils sont donc tenus d'obtenir une autorisation d'exercer, conformément à la loi fédérale du 24 mars 1995 sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (loi sur les bourses, RS 954.1), et sont soumis au contrôle de la Commission fédérale des banques. Cette dernière a répété à plusieurs reprises son intention d'appliquer la loi sur les bourses de façon large.
L'Union européenne a réglementé les valeurs mobilières et le secteur parabancaire dans une directive concernant les services d'investissement (directive 93/22/CEE du 10 mai 1993). Tel n'est pas le cas de la Suisse. En effet, abstraction faite de lois telles que la loi sur les banques, la loi sur les bourses, la loi fédérale sur les fonds de placement et la loi fédérale sur la surveillance des institutions d'assurance privées, notre pays souffre d'une lacune non seulement en matière de contrôle des gérants de fortune, qui ne tombent pas sous le coup de la loi sur les bourses (à savoir, les gérants administrant des fonds au nom et pour le compte de tierces personnes), mais aussi en matière de contrôle de l'ensemble du secteur parabancaire. Il manque une réglementation fixant des exigences minimales relatives à la forme juridique des intermédiaires financiers, à un capital social suffisant ou à une assurance en matière de responsabilité civile destinée à protéger les investisseurs, et permettant d'assurer une gestion des affaires irréprochable.
Suite à l'entrée en vigueur, le 1er avril 1998, de la loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent dans le secteur financier (loi sur le blanchiment d'argent, RS 955.0), l'ensemble des gérants de fortune et une partie des intermédiaires financiers sont tenus, d'ici au 31 mars 2000, de mettre en place une structure d'autorégulation ou de se soumettre à la surveillance étatique de l'autorité de contrôle. Dans le cadre de l'autorégulation, les associations professionnelles ont la possibilité de fixer, pour chaque branche, des exigences minimales s'ajoutant à celles de la loi sur le blanchiment d'argent et destinées à assurer une gestion irréprochable des affaires ; dans ce cas, ces exigences supplémentaires doivent être publiées. Demeurent exclus du champ d'application de la loi sur le blanchiment d'argent les conseillers en placement, les conseillers financiers et les courtiers en services financiers qui ne reçoivent pas de fonds de tiers.
En raison de la mondialisation et de la libéralisation généralisée, les marchés financiers du monde entier sont soumis à des changements rapides et profonds. Les instruments financiers, les possibilités de placement, les services y relatifs ainsi que la couverture des risques liés aux transactions financières se sont complètement modifiés en très peu de temps, notamment suite à l'apparition de nouvelles technologies en matière d'informatique et de télécommunications.
Cette évolution appelle une adaptation de la législation relative aux marchés financiers et des questions de surveillance. C'est pourquoi le Département fédéral des finances prévoit de charger un groupe d'experts d'examiner l'efficacité des règles régissant le marché financier suisse et de mettre en lumière d'éventuelles lacunes en la matière, ce qui va dans le sens de la demande du motionnaire.
Afin de ne pas anticiper les résultats du groupe d'experts précité, le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.