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98.3614 · Interpellation · 1998-12-17

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

La nouvelle loi sur les cartels (LCart) est en vigueur depuis le 1er juillet 1996 et la Commission de la concurrence fonctionne depuis 30 mois.

À cet égard, nous demandons au Conseil fédéral s'il est prêt à examiner, sous l'angle de l'efficacité, le travail de l'autorité en matière de concurrence et la faiblesse dont elle fait preuve dans la prise de ses décisions, ou à envisager de modifier la législation en la matière, voire à faire ces deux choses.

Nous prions en particulier le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. En l'espace de deux ans et demi, la Commission de la concurrence n'a mené que très peu d'enquêtes et n'a pris que deux décisions (à savoir concernant les partitions musicales et Swisscom). Que pense le Conseil fédéral du fait que la commission ait pris si peu de décisions ?

2. La capacité de la commission de s'imposer, de même que son prestige ont été gravement entamés, surtout lors des affaires de contrôle des fusions. Bien que l'article 10 LCart prescrive qu'une concentration d'entreprises doit être interdite si elle crée ou renforce une position dominante capable de supprimer une concurrence efficace, la commission n'a encore réussi à affirmer son autorité dans aucune affaire de fusion. Le Conseil fédéral est-il conscient du fait que le prestige de la commission - par exemple par rapport à la Commission européenne ou à l'autorité américaine de contrôle des cartels - est au plus bas ? Quelles sont les raisons de ces si mauvais résultats ?

3. L'UBS a, à propos des conditions de fusion (vente de 25 filiales), induit la commission en erreur à plusieurs reprises et a fini par la mettre dans sa poche. À quelles lacunes le Conseil fédéral impute-t-il les difficultés à s'imposer que la commission éprouve ? L'instrument que constituent les conditions fixées pour une fusion, qui ne doivent être remplies qu'a posteriori, est-il véritablement efficace ?

4. Si l'on en croit les articles parus dans la presse, pour assurer l'exécution des conditions imposées à l'UBS (vente de 25 filiales spécialisées dans les services à la clientèle privée), la commission a mandaté une fiduciaire qui effectue pour le compte de l'UBS la révision des opérations internationales, activité fort bien rémunérée. Que pense le Conseil fédéral de cette double fonction d'une entreprise de révision et du risque de collusion ? Est-il exact que la commission a chargé cette entreprise d'assurer la surveillance de l'exécution des conditions de la fusion, sur proposition de l'UBS elle-même ?

5. Dans le cas d'une fusion, la législation actuelle n'autorise que la fixation de conditions relevant de la politique de la concurrence, et non pas de la politique sociale ou économique. Par ailleurs, le Conseil fédéral ne peut pas véritablement juger de l'intérêt public, étant donné que seules les entités qui fusionnent - et non pas les associations intéressées - sont habilitées à déposer un recours. Le Conseil fédéral n'estime-t-il pas qu'il serait judicieux de réviser la loi pour corriger cette lacune en fonction de toutes les expériences qui ont été réalisées jusqu'à présent (en particulier avec l'UBS)?

6. Le président de la commission a tiré à boulets rouges, lors de déclarations publiques, sur la règle des prix fixes des livres, bien que la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national se soit prononcée en faveur de cette règle, dans la perspective du maintien de la diversité culturelle. La suppression de la règle des prix fixes avantagerait surtout deux grands groupes d'édition allemands (à savoir Bertelsmann et Holtzbrink), qui détiennent déjà à eux deux 70 % du marché suisse du livre. Le Conseil fédéral est-il prêt, si une décision sur la concurrence devait être prise, à tenir compte de la diversité culturelle et de la possible position dominante de ces deux grands groupes sur le marché, avant de juger de l'intérêt public au sens de l'article 8 LCart ?

7. La commission comprend 15 membres, dont huit sont des professeurs aux idées libérales, qui, malgré leurs professions de foi en faveur de la concurrence, n'ont guère su prouver qu'ils étaient capables de s'affirmer. Son président a même dû se récuser dans des procédures importantes, en raison de son appartenance au conseil d'administration des entreprises concernées. À ce qu'il paraît, la commission ne siège que deux demi-journées par mois. Le Conseil fédéral pense-t-il que la commission peut fonctionner malgré sa grande taille et le système de milice sur lequel elle repose ? Ou faudrait-il revoir à la baisse le nombre de ses membres et la doter d'une organisation plus professionnelle ? Serait-il envisageable d'avoir une commission composée de personnes n'ayant pas d'intérêts les liant à des entreprises (appartenance à des conseils d'administration)?

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'efficacité de la Commission de la concurrence (Comco) ne se mesure pas en premier lieu au nombre des décisions qu'elle rend. Ce qui est plutôt déterminant, c'est le résultat qu'elle obtient, avec l'ensemble des moyens qui sont à sa disposition. Ainsi, la simple menace d'une procédure peut produire des effets, de telle sorte qu'un comportement cartellaire illicite est modifié ou qu'une entente est suspendue par les parties concernées (par exemple les tarifs privés de la société des médecins du canton de Berne, DPC 1997/4, 481ss.; Devisierungs-, Kalkulations- und Regietarifprogramme von SBV und CRB, RPW 1998/3, 369ff.). Par ailleurs, le Conseil fédéral a constaté que la Comco a obtenu, par le biais de communications de portée générale concernant l'homologation et le sponsoring des articles de sport (DPC 1998/1, 154ff.) ainsi que des schémas de calcul (DPC 1998/2, 351 ff.), des effets bien plus larges qu'elle en aurait obtenus au moyen de décisions à l'encontre de participants individuels sur les marchés concernés. La Comco s'est, de plus, prononcée sur un grand nombre de projets législatifs fédéraux et contribue ainsi de manière significative à une construction concurrentielle des conditions-cadres en Suisse.

Par ailleurs, la Comco n'a pas rendu seulement deux décisions, mais - sur la base des rapports publiés - elle en a rendu 21. Parmi celles-ci, sept ont été rendues dans le cadre d'enquêtes pour pratiques illicites et trois en rapport avec l'examen de concentrations d'entreprises. Dans cinq cas, la commission a dû se prononcer sur des requêtes de mesures provisionnelles et dans quatre cas, des sanctions ont été prononcées. Les autres décisions concernaient des questions de procédure. D'autres décisions, telles que celles dans lesquelles la Comco autorise ou non la réalisation provisoire à titre exceptionnel de certaines concentrations d'entreprises, n'ont pas été publiées.

Une vue d'ensemble des activités des autorités de la concurrence est accessible non seulement dans l'organe de publication déjà mentionné (DPC, "Droit et politique de la concurrence") mais également sur le site internet de la Comco (http ://www.wettbewerbskommission.ch/site/g/praxis/rpw.html).

En ce qui concerne la durée des procédures d'enquête, une durée de deux ans et demi n'est pas particulièrement longue. Ceci est aussi vrai en comparaison avec la durée des procédures cartellaires des autorités de la concurrence de l'Union européenne. Il faut considérer que la législation s'oppose à une exécution trop rapide des procédures. En effet, la loi fédérale sur la procédure administrative confère d'une part de nombreux droits procéduraux aux parties et, d'autre part, impose aux autorités de la concurrence de procéder de manière minutieuse concernant l'établissement des faits juridiquement déterminants. Le Conseil fédéral est convaincu que la Comco fait de son mieux afin de réduire la durée de la procédure au minimum. En général, les procédures sont terminées dans l'espace d'une année dès leur ouverture.

2. Il est juste que les concentrations d'entreprises doivent être interdites ou doivent être assorties de conditions ou de charges appropriées, lorsqu'il existe un danger que la concurrence efficace soit supprimée. Cette règle a été appliquée par la commission dans plusieurs cas. Dans l'affaire Publicitas/Gasser/Tschudi, la Comco a plaidé en faveur d'une participation réduite de Publicitas dans les "Glarner Nachrichten", afin de maintenir une concurrence efficace (DPC 1997/2, 179ff.). La concentration de la SBS avec l'UBS avec comme nouvelle raison sociale " United Bank of Switzerland " n'a été admise que moyennant des charges (DPC 1998/2, 278 ff.). La reprise des Poulets SEG AG par Bell AG n'a été autorisée que sous condition que Bell AG vende l'une de ses succursales. La BTM ("Berner Zeitung") a retiré son intention de reprendre le " Thuner Tagblatt " à la suite de l'intervention de la Commission en faveur d'une interdiction de cette concentration d'entreprises. Dans tous les autres cas, la concurrence efficace n'était pas en danger ou la concentration n'était pas la cause de la menace à la concurrence efficace ("Le Temps", DPC 1998/1, 40 ff.). Dans de tels cas, la Comco n'a pas à intervenir pour corriger le marché.

Il découle des considérants qui précèdent, que la Comco dispose des pouvoirs d'action nécessaires.

3. La Comco doit décider quelles charges et/ou conditions sont appropriées et nécessaires pour que la menace de suppression de la concurrence efficace soit éliminée. Les charges imposées dans l'affaire UBS, qui consistaient, entre autres, dans la vente de 25 succursales, correspondent à cette exigence. Dès lors, il appartient à l'UBS de satisfaire de manière loyale aux charges qui lui ont été imposées. Le Conseil fédéral ne peut pas se prononcer sur la question de savoir si les difficultés lors de la vente des succursales auraient pu être évitées, dans le cas où les conditions auraient dû être satisfaites avant l'exécution de la concentration d'entreprise.

4. L'entreprise de révision mandatée pour la vente des succursales a été choisie par la Comco. Ce choix est le résultat d'un examen minutieux. Il convenait en effet de trouver une entreprise qui possède les moyens et le know-how suffisants pour mener à bien une telle opération. Il n'existe pas un grand nombre d'entreprises en Suisse qui satisfont ces exigences. Afin d'éviter des conflits d'intérêts qui peuvent résulter d'une double fonction, les différentes tâches sont accomplies par des équipes différentes, sans aucune interaction mutuelle (principe du "Chinese Walls"). Par ailleurs, le contrat entre l'UBS et l'entreprise de révision désigné par la Comco a dû être soumis à cette dernière pour qu'elle l'approuve. En outre, l'entreprise mandatée est tenue d'informer la Comco de manière régulière sur l'évolution du dossier, sous forme d'un "reporting". Cet instrument permet à la Comco de contrôler l'application effective des charges. Il résulte de ce qui précède que le Conseil fédéral ne voit pas de raisons de faire des objections quant au choix de la Comco et à la double fonction de l'organe de révision.

5. Dans son message concernant la loi en vigueur, le Conseil fédéral considérait que les motifs interventionnistes ne sont en aucun cas une base pour refuser l'autorisation à une fusion. Les concentrations d'entreprises ne peuvent en effet être interdites que pour des raisons de concurrence (FF 1995 I 521). En outre, le Conseil fédéral considère qu'une telle révision de la loi ne serait pas opportune. Ni la Commission de recours pour les questions de concurrence, ni le Tribunal fédéral ne se sont déjà prononcés sur la qualité pour recourir des associations.

6. L'entente dans le domaine des livres fait l'objet d'une enquête de la Comco. La décision n'a pas encore été rendue. Si la Comco devait décider que cette entente est une entente illicite à la concurrence, et si un recours exceptionnel auprès du Conseil fédéral devait être déposé, alors le Conseil fédéral analyserait les différentes conditions nécessaires à une autorisation exceptionnelle au vu de l'intérêt public prépondérant.

Dans ce contexte, il est exact que la CER-N avait exprimé à l'époque une réserve en faveur de l'entente dans le domaine des livres. Mais le Conseil national l'a finalement rejetée. Ni la décision de la CER-N, ni celle du Conseil national lui-même n'ont toutefois d'effets préjudiciels sur la décision à rendre.

7. Il résulte de ce qui précède que la Comco a fait ses preuves. Elle est une autorité décisionnelle, appuyée par un secrétariat permanent. Cette structure permet d'obtenir des résultats rapides dans le cadre d'enquêtes et de décisions qui bénéficient d'un large support.

Le Conseil fédéral considère qu'il est pour l'heure inopportun de revoir la taille et la composition de la Comco. Il se réserve toutefois la faculté de le faire dans le cadre d'une prochaine révision de la LCart.

Réponse du Conseil fédéral.