98.3679 · Motion · 1998-12-18
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Je demande au Conseil fédéral l'abrogation de la lex Friedrich.
Begründung
La Suisse vient enfin de conclure des accords bilatéraux avec l'UE. Une fois signés, ces accords doivent encore être soumis à la ratification du Parlement suisse, voire du peuple en cas de référendum, ainsi qu'à celle du Parlement européen et des divers Parlements des 15 pays membres de l'UE.
Il s'agit indiscutablement d'une première embellie significative sur le chemin de l'intégration européenne de la Suisse.
Dans l'optique de se préparer progressivement à l'adhésion de la Suisse à l'UE et d'harmoniser notre législation au droit européen, ne serait-il pas judicieux d'abroger cette loi fédérale discriminatoire, en prenant si nécessaire des mesures complémentaires en matière d'aménagement du territoire ?
Plusieurs mesures compensatoires non discriminatoires ont été envisagées en matière d'aménagement du territoire et de droit foncier ainsi que dans le domaine fiscal, par des taxes frappant spécialement les propriétaires de résidences secondaires. Il existe déjà actuellement des moyens efficaces pour remédier aux effets néfastes dus à un nombre excessif de résidences secondaires dans certaines zones. Je pense notamment au système des quotas de résidences principales. Plusieurs communes touristiques ont appliqué ce système dans les cantons de Berne, des Grisons et du Tessin. Le Tribunal fédéral a même considéré qu'une telle mesure était en principe conforme à la constitution.
Le marché unique européen repose sur les quatre libertés classiques : la libre circulation des personnes, des marchandises, des services et des capitaux. Or, la lex Friedrich constitue un régime inégal fondé indirectement sur le critère de la nationalité. Elle est donc contraire au principe de non-discrimination. En outre, elle représente un obstacle à la libre circulation des personnes, des services et des capitaux, ainsi qu'à la liberté d'établissement. En effet, l'accès à la propriété immobilière constitue le complément nécessaire de ces libertés. Certes, des améliorations ont été apportées à cette législation fédérale. Mais, l'abrogation de la lex Friedrich s'impose.
La relance de l'économie suisse est subordonnée à l'élimination de toute une série d'obstacles à l'économie de marché. Dans cet esprit, la libéralisation en matière de vente d'immeubles à des personnes domiciliées à l'étranger permettrait la poursuite d'un développement touristique harmonieux des régions alpines en particulier. Il ne s'agit en aucun cas de sacrifier l'environnement sur l'autel du développement. D'où l'importance d'appliquer simultanément une politique volontariste d'aménagement du territoire, en respectant les indispensables équilibres entre l'homme et la nature.
Si nous avions adhéré à l'EEE en décembre 1992, ces dispositions auraient déjà disparu de notre appareil législatif.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
Peu de temps après le scrutin sur l'EEE, le canton de Genève, par une initiative cantonale, ainsi que diverses interventions parlementaires ont demandé l'abrogation de la lex Friedrich. Le Conseil fédéral confirma aussi la nécessité d'une libéralisation des dispositions sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger, mais s'opposa à une abrogation immédiate sans mesures compensatoires. Il proposa dans un message du 23 mars 1994 (FF 1994 II 497) un assouplissement sensible de la lex Friedrich et chargea simultanément une commission d'experts, présidée par Mme Cornelia Füeg, alors conseillère d'État soleuroise, d'examiner l'hypothèse d'un deuxième pas vers l'abrogation totale de la lex Friedrich. Cette commission devait examiner si des mesures compensatoires étaient nécessaires à cet effet.
En avril 1995, la commission Füeg a soumis un rapport au Département fédéral de justice et police. Elle considérait l'abolition de la lex Friedrich comme indiquée, mais en constatant aussi que la construction de logements de vacances devait être orientée, par des dispositions légales, en fonction d'une planification ordonnée. Pour des motifs politiques, ces propositions n'ont pas été suivies : en effet, la modification, même partielle, de la lex Friedrich fut rejetée lors du scrutin référendaire du 25 juin 1995, et l'analyse Vox a clairement montré que le rejet était surtout imputable à une libéralisation dans le domaine des logements de vacances. Le sondage mentionnait que 87 % des votes positifs considéraient comme justifiée une limitation de l'acquisition de logements de vacances par des personnes à l'étranger.
Quelques mois après le scrutin, diverses initiatives cantonales et interventions parlementaires ont demandé une cantonalisation plus ou moins étendue de la lex Friedrich. Le Conseil fédéral s'est opposé à cette demande en exposant que les décisions intervenues démocratiquement devaient être respectées. Le Conseil fédéral a pris en considération les mêmes motifs politiques précités en proposant une certaine ouverture sur le marché immobilier en faveur des personnes à l'étranger, dans le cadre du programme d'investissement 1997 (FF 1997 II 1141): en effet, cette révision de la lex Friedrich, entrée en vigueur le 1er octobre 1997, n'a pratiquement pas suscité d'opposition pour le motif que les dispositions sur l'assujettissement au régime de l'autorisation et le contingentement, relativement aux logements de vacances, n'ont pas été touchées. Lors des négociations bilatérales avec l'UE, le Conseil fédéral a aussi tenu compte de ces données politiques et il n'a pas offert de négocier un assouplissement des restrictions à l'acquisition de logements de vacances.
L'objectif principal de la politique d'intégration de la Suisse est actuellement de ratifier et de mettre en oeuvre le traité bilatéral avec l'UE. Une fois seulement ces travaux achevés, il sera alors temps, selon le Conseil fédéral, de discuter de l'abolition de la lex Friedrich. Il partage dans cette mesure l'avis du motionnaire, suivant lequel des pas éventuels vers l'intégration pourraient provoquer l'abrogation des restrictions faites aux étrangers dans le domaine du marché immobilier suisse. Et il s'accorde aussi avec le motionnaire en ceci que, d'ici là, des mesures non discriminatoires devront être préparées. À cet égard, on peut se référer d'emblée au rapport Füeg. Certes, ce rapport ne comporte pas un concept de réglementation détaillée. Il fournit toutefois une palette d'instruments d'aménagement du territoire et fiscaux aptes à assurer un développement contrôlé dans la construction des résidences secondaires et des logements de vacances. Ces propositions devront être clarifiées et approfondies à moyenne échéance.
Le Conseil fédéral est dès lors disposé à mettre ces travaux en route et à soumettre au Parlement un rapport lorsque les travaux d'adaptation du traité bilatéral seront achevés. Il propose, par conséquent, de transformer la motion en postulat.
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.