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98.401 · Initiative parlementaire · 1998-01-21

Liquidé

Wortlaut

Me fondant sur l'article 93, 1er alinéa, de la constitution fédérale et sur l'article 21bis de la loi sur les rapports entre les conseils (LREC), je soumets l'initiative parlementaire conçue sous forme de projet rédigé de toutes pièces :

I

La constitution fédérale est modifiée comme suit :

Art. 34bis, al. 2

2La conclusion d'une assurance-maladie n'est pas obligatoire, sauf pour les séjours hospitaliers.

II

Les dispositions transitoires de la constitution fédérale sont complétées comme suit :

Art. 24 (nouveau)

Les dispositions de loi ou d'ordonnance dérogeant à l'art. 34bis, al. 2, sont abrogées.

Begründung

À notre avis, l'obligation de conclure une assurance-maladie est une des causes de l'explosion des coûts de la santé.

D'autre part, nous sommes aussi d'avis qu'une maladie ou un accident ne deviennent vraiment coûteux que s'ils rendent un séjour hospitalier nécessaire. Ces considérations expliquent la présente initiative.

L'assurance pour les séjours hospitaliers peut être instituée dans le cadre de la loi fédérale sur l'assurance-maladie ou indépendamment de cette loi par des institutions d'assurance privées qui sont soumises à la loi sur la surveillance des assurances. L'obligation de payer des primes à la caisse-maladie prend fin lorsque l'assurance privée prend effet.

Les cantons sont tenus de faire en sorte, si cela est nécessaire en collaboration avec d'autres cantons, qu'un nombre suffisant de lits soient mis à disposition de leurs habitants dans les trois divisions des hôpitaux, à savoir la division commune, la division semi-privée et la division privée.

Les assurés n'ont pas de franchise à payer. Les cantons reçoivent de l'assurance-maladie ou de l'assureur privé un montant de frs. 250.-- par assuré, à adapter à l'indice des prix à la consommation, pour chaque jour passé dans la division commune d'un hôpital ; ce montant doit couvrir toutes les prestations de l'hôpital, telles que les opérations, les médicaments, les radiographies, le transport des patients à l'hôpital, etc.

Si, pour des raisons médicales, la personne assurée doit se rendre dans un hôpital sis dans un autre canton que celui où il est domicilié, le canton de domicile touche de l'assureur l'indemnité de frs. 250.-; le canton de domicile est habilité à conclure un arrangement différent avec l'hôpital ou le canton intéressé.

Si les assurés séjournent dans des hôpitaux privés, les assureurs sont tenus de verser les indemnités prévues pour les cantons en tant que participation aux frais des séjours hospitaliers.