99.023 · Objet du Conseil fédéral · 1999-03-01
Département des finances
Liquidé
Zusammenfassung
Message du 1er mars 1999 concernant la loi fédérale régissant la Caisse fédérale de pensions
Ausgangslage
Le présent projet de loi comprend deux parties. D'une part, il fixe les principes de la prévoyance professionnelle pour le personnel de la Confédération, les détails devant être réglés à un échelon inférieur, c'est-à-dire dans les dispositions d'exécution du Conseil fédéral ainsi que dans les statuts et les règlements de la commission de la Caisse. Par rapport au régime actuel, la principale innovation en matière de prévoyance est l'échelonnement des cotisations pour augmentation du gain ainsi que la disposition selon laquelle la compensation du renchérissement n'est plus garantie à 1,0 % par les employeurs. En revanche, le principe de la primauté des prestations est maintenu.
D'autre part, il dissout l'Office de la caisse fédérale d'assurance et définit les bases - juridiques, organisationnelles, financières et instrumentales - de l'actuelle Division responsable de la Caisse fédérale de pensions. Sur le plan juridique, la Caisse doit avoir une personnalité juridique propre et devenir indépendante de l'administration fédérale. En ce qui concerne l'organisation, c'est la commission de la Caisse qui, en tant qu'organe suprême, la dirigera. Financièrement, l'actuel système de la couverture partielle est remplacé par une institution de prévoyance entièrement financée, à laquelle les employeurs versent régulièrement leurs cotisations. Du point de vue instrumental, une institution collective comprenant des comptabilités séparées par employeur remplace l'actuelle institution commune.
Tant que la nouvelle Caisse fédérale de pensions continuera de dépendre de garanties de la Confédération, l'autonomie des organes restera limitée. Pendant cette période transitoire, ce sont les compétences financières de la commission de la Caisse qui seront limitées. La commission de la Caisse n'assumera sa nouvelle fonction d'organe dirigeant suprême qu'après un certain temps d'introduction ; le Conseil fédéral déterminera pour une large part à quel rythme la Caisse deviendra autonome.
Verhandlungen
La question essentielle qui a animé le débat d'entrée en matière au Conseil national portait sur le choix entre deux options, " la primauté des prestations " et la " primauté des cotisations ". Au nom d'une minorité, Hermann Weyeneth (V, BE) a demandé un renvoi à la commission, laquelle aurait pour charge d'élaborer un texte qui se fonde sur la primauté des cotisations. Après qu'une majorité des porte-paroles de groupe se soit prononcée en faveur du maintien - du moins provisoirement - de la primauté des prestations, le conseiller fédéral Kaspar Villiger s'est également opposé au changement de système, tout en n'excluant pas, s'appuyant sur un postulat de la Commission des finances qui figurait également à l'ordre du jour au même moment, qu'un changement soit décidé plus tard en faveur de la primauté des cotisations. Les risques inhérents à cette primauté des prestations seraient limités, a dit Villiger. Il a ajouté que la nouvelle loi sur le personnel de la Confédération faisait déjà régner un sentiment d'incertitude au sein du personnel fédéral et qu'il ne fallait donc pas renforcer ce malaise. La Chambre a décidé d'entrer en matière par 118 voix contre 28.
Dans la discussion par articles, le principe de la primauté des prestations a été assorti d'une limitation. La décision concernant l'art.4, al.1 (" ne dépasse pas deux fois la somme ") signifie que seuls les revenus inférieurs à 169 000 francs sont assurés selon le principe de la primauté des prestations. La manière dont les revenus plus élevés sont imposés relève de chaque employeur fédéral. Une proposition des partis de droite, fixant la limite à 132 000 francs, a été rejetée. À l'opposé, les députés de gauche ont tenté en vain de sauver la primauté des prestations même pour les revenus plus élevés. À l'article 5 aussi, c'est la variante restrictive de la majorité qui l'a emporté (par 85 voix contre 56) : il en résulte que la rente invalidité ne peut être accordée qu'aux personnes qui y ont droit conformément à la loi fédérale sur l'assurance-invalidité. Une pratique dénoncée par Alexandre Tschäppät (S, BE) au nom de la CdG, consistant à placer les personnes en invalidité à la charge de la Caisse de pensions, n'est donc plus possible. Quant à la question de la compensation du renchérissement, c'est également une proposition du camp bourgeois qui s'est imposée, selon laquelle la compensation totale accordée jusqu'ici de manière automatique ne sera plus assurée.
Au Conseil des États, les discussions sur le changement de système en faveur de la primauté des cotisations se sont poursuivies. Dès le débat d'entrée en matière, un nouvel art. 29a visant à limiter la primauté des prestations dans le temps - jusqu'en 2006 - a été présenté par la Commission sur proposition de son président Maximilian Reimann (V, AG). Les parlementaires de l'UDC et du PRD ont demandé un changement de système tandis que les socialistes et une partie du groupe PDC prônaient la réforme par la voie de la négociation entre partenaires sociaux. Au cours d'une longue intervention, le conseiller fédéral Villiger s'est prononcé contre cette limitation dans le temps de la primauté des prestations.
Une fois votée l'entrée en matière sans proposition contraire, le nouvel art.29a a été adopté par 26 voix contre 12. Dans la discussion par articles, la Chambre haute a suivi pour l'essentiel les décisions de la Chambre basse. Une nouveauté, proposée par Peter Briner (R, SH) à l'art.6, 1er al.1, a été acceptée : elle vise à ce que les cotisations destinées à financer les prestations soient échelonnées selon l'âge. Les travailleurs plus jeunes, qui gagnent moins tout en contribuant au financement des cotisations des travailleurs plus âgés, seraient ainsi moins grevés.
Le Conseil national a adopté, à l'art. 6, l'échelonnement des cotisations selon l'âge. Il a en revanche rejeté le nouvel art. 29a par 113 voix contre 61. Une majorité considérait en effet que la limitation de la primauté des prestations jusque fin 2006 serait problématique sur le plan légal. Elle pourrait par ailleurs compromettre la restructuration de la caisse de pensions et inquiéter de nouveau les salariés.
Le Conseil des États s'est finalement rallié à cette conception. Il a néanmoins déposé une motion comme le Conseil national l'avait déjà fait (00.3179) qui charge le Conseil fédéral de présenter, avant la fin de l'année 2006, une révision de la loi correspondante.