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99.1076 · Question ordinaire · 1999-06-10

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

D'après la presse et les informations fournies par les autorités, au moins 600 criminels ne peuvent être expulsés en raison de la guerre en ex-Yougoslavie. En vertu du droit en vigueur, la détention en vue du refoulement des délinquants qui ne peuvent être expulsés doit être levée après neuf mois au maximum, mais il se peut très bien que ces criminels n'aient jamais été mis en détention à cause de la guerre, qui interdit toute perspective d'expulsion.

Ces requérants d'asile récalcitrants ou en délicatesse avec la justice et autres touristes du crime sont libres comme l'air. Nombre d'entre eux disparaissent et poursuivent leurs activités criminelles ou vivent de l'aide sociale.

C'est un scandale inqualifiable qui mine notre État de droit et menace la sécurité de notre population.

J'invite le Conseil fédéral à répondre rapidement aux questions suivantes :

1. Est-il au courant de ces abus ? Peut-il préciser le nombre de requérants d'asile délinquants et de touristes du crime ?

2. Ne pense-t-il pas que les abus évoqués sont totalement incompatibles avec un État de droit et qu'il convient de les éliminer rapidement, afin d'assurer la sécurité de notre population et de protéger les véritables réfugiés ?

3. Est-il prêt à créer immédiatement les bases légales nécessaires (dans la LSEE, etc.), éventuellement par la voie d'un arrêté urgent, afin que les requérants d'asile criminels ou récalcitrants, ainsi que les touristes du crime qui ne peuvent être expulsés ou détenus en vue de leur refoulement pour les motifs évoqués, soient internés dans des établissements gardés, casernes ou baraquements militaires désaffectés ?

Stellungnahme des Bundesrates

Ad question 1

Le Conseil fédéral est dans l'impossibilité d'indiquer le nombre exact des requérants d'asile délinquants car, à l'exception du canton de Zurich, les autorités cantonales, compétentes en matière de poursuite pénale, ne précisent pas dans leurs statistiques de la criminalité le statut qui régit les conditions de séjour d'un étranger. Selon une estimation de l'Office fédéral des réfugiés, quelque 1000 ressortissants de la République yougoslave, ayant commis des infractions et tenus de quitter la Suisse, se trouvaient dans notre pays au début du mois d'août 1999.

Ad question 2 et 3

Dans sa réponse à la motion Keller (98.3455 Création d'une base légale permettant l'internement de requérants d'asile délinquants ou réfractaires), le Conseil fédéral a déjà relevé que la privation de liberté par l'internement avait été abrogée avec l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers. Pour suppléer à l'internement, de nouvelles mesures ont été prises, telles la détention en phase préparatoire ou en vue du refoulement (art. 13a et 13b, LSEE), ainsi que la délimitation de périmètres d'assignation ou d'exclusion, dont l'inobservation est sanctionnée par l'emprisonnement ou par les arrêts (art. 13e et 23a, LSEE). C'est en raison de l'incompatibilité de l'ancienne réglementation avec la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) que l'internement a été supprimé. Une mesure de privation de liberté n'est légale, au sens de l'article 5, chiffre 1, lettre f, CEDH, que si l'étranger est impliqué dans une procédure de renvoi ou d'expulsion ; il est donc nécessaire que l'exécution du renvoi ou que l'expulsion résulte d'une décision formelle et qu'elle soit matériellement possible dans un avenir proche. A défaut de perspective de renvoi ou d'expulsion dans un avenir proche, la privation de liberté n'est pas compatible avec l'article 5, chiffre 1, lettre f, CEDH.

En complément à la réponse donnée à la motion Keller, le Conseil fédéral se détermine comme suit :

* Il importe de rappeler tout d'abord que le but des mesures de contrainte prévues dans la LSEE est non pas de lutter contre la criminalité, mais simplement d'assurer l'exécution des renvois de requérants d'asile déboutés ou l'expulsion d'étrangers qui ne sont pas autorisés à séjourner en Suisse. En édictant les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers, le Conseil fédéral et le Parlement n'avaient pas l'intention de créer un droit pénal d'exception pour les étrangères et les étrangers. Ni la LSEE, ni la loi sur l'asile ne doivent instaurer la primauté du droit des étrangers sur la procédure pénale. Il ne se justifie donc pas de créer une nouvelle base légale afin de prolonger une détention en vue du refoulement pour des motifs inhérents à la lutte contre la criminalité ou contre certains abus.

* La détention en vue du refoulement constitue une atteinte à la liberté de mouvement garantie par l'article 5 CEDH et par la nouvelle Constitution fédérale ; à ce titre, elle doit respecter le principe de proportionnalité et être aussi brève que possible. Elle doit être levée lorsque l'une des conditions de l'art. 13c, al. 5, LSEE est remplie, notamment dès qu'il apparaît que l'étranger ne pourra être renvoyé ou expulsé pendant la durée maximale de la détention, que ce soit pour des raisons juridiques ou matérielles. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser à ce propos, dans sa jurisprudence, que la simple éventualité que l'on ne puisse absolument exclure qu'un renvoi soit à nouveau possible, ne suffit pas pour justifier le maintien en détention d'un étranger en vue du refoulement, dans le cadre de la durée maximale légale (ATF non publié du 10 juin 1999 en la cause Th. c/ canton de Berne, p. 5). En revanche, même dans cette dernière hypothèse, un délinquant peut être maintenu en détention si, après avoir comparé les intérêts en présence, l'autorité cantonale estime que l'intéressé présente un danger pour la sécurité publique suisse (ATF 122 II 49 ss et 148 ss).

* En réalité, si l'étranger persiste dans la délinquance au point qu'une enquête pénale soit ouverte à son sujet ou s'il entreprend des actes préparatoires à la commission d'un crime ou d'un délit, il appartient aux autorités cantonales compétentes d'ordonner des mesures d'instruction pénales, telles que la détention préventive, qui est conforme à l'art. 5 al. 1, let. c, CEDH. De telles mesures ne relèvent toutefois pas du droit d'asile, ni de la législation concernant les étrangers. Il faut néanmoins signaler que, selon l'article 23a LSEE, l'étranger qui n'observe pas les mesures ordonnées en vertu de l'art. 13e, al. 1, LSEE par les cantons (assignation dans un territoire ou interdiction de se rendre dans une région déterminée) sera puni d'une peine d'emprisonnement d'un an au plus ou des arrêts, s'il s'avère que l'exécution du renvoi ou de l'expulsion est impossible pour des raisons juridiques ou matérielles.

Au vu de ces considérations le Conseil fédéral est convaincu que, si elles sont rigoureusement appliquées, les mesures prévues par les dispositions en vigueur du droit pénal et du droit des étrangers offrent aux autorités cantonales compétentes une prise suffisante pour lutter contre les abus et la criminalité. Pour des motifs de légalité et de proportionnalité, ainsi qu'en raison des engagements de droit international public de la Suisse, le Conseil fédéral rejette donc l'idée d'un rétablissement de l'internement.

Réponse du Conseil fédéral.