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99.3040 · Motion · 1999-03-03

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil des États a traité le 19 mars 1998 le rapport du Conseil fédéral du 25 juin 1997 sur les subventions (97.043). Le Conseil fédéral s'était engagé à présenter avant la fin de 1998 un nouveau rapport portant sur le réexamen des subventions fédérales, et en particulier des subventions mineures. Or, ce rapport se fait toujours attendre. Il est temps maintenant que le Conseil fédéral fasse un pas de plus.

Nous prions donc le Conseil fédéral, dans la mesure où de telles décisions ne relèvent pas de sa seule compétence, de soumettre aux Chambres fédérales un projet de loi mettant fin aux subventions pouvant être qualifiées de mineures.

Begründung

1. Par subventions mineures, le motionnaire entend des aides financières et des indemnités, ayant la forme de versements à des tiers, qui ne résultent pas d'un accord sur les prestations (critère qualitatif), et qui se situent au-dessous d'un montant déterminé par an (ou par cas) et par bénéficiaire, par exemple au-dessous d'un montant compris entre 30'000 et 50'000 francs (critère quantitatif). Le Conseil fédéral est prié de confirmer cette définition ou d'en proposer une autre. Des exemples de subventions mineures figurent dans l'annexe 2 au rapport du Conseil fédéral du 25.06.1997 sur les subventions (97.043).

2. La suppression des subventions mineures permettrait non seulement de réduire les dépenses - les estimations vont de quelques dizaines à quelques centaines de millions de francs par an, selon l'ampleur des suppressions - mais aussi de supprimer des travaux administratifs disproportionnés par rapport aux montants versés. Les subventions mineures nécessitent un volume de travail important pour des résultats négligeables. Certes, la suppression de ces subventions pourrait entraîner des rigueurs pour certains bénéficiaires, mais elle ne devrait pas causer leur ruine. Elle devrait plutôt stimuler la créativité dans la recherche de solutions de remplacement, et susciter des efforts accrus pour trouver des sources de financement, tel le parrainage.

3. Le Conseil fédéral est chargé d'ordonner aux départements et aux services compétents d'actualiser les listes de subventions figurant dans le rapport sur les subventions (dernière trouvaille : l'ordonnance du DDPS du 15.12.1998 sur les subventions fédérales en faveur du sport des aînés, qui seront versées par l'Office fédéral du sport, récemment créé), et de supprimer les subventions mineures qui relèvent de sa compétence ou de prier les départements de le faire. En ce qui concerne les subventions mineures qui reposent sur des dispositions législatives, le Conseil fédéral proposera aux Chambres, compétentes en l'occurrence, un projet global visant leur suppression.

4. L'élagage de la "forêt des subventions" exigé par la présente intervention a souvent été réclamé ces dernières années, mais n'a jamais été entrepris sérieusement. Il provoquera sans nul doute de vives protestations de la part des bénéficiaires. Il faut cependant oser l'entreprendre, sans quoi le rapport du Conseil fédéral sur les subventions resterait un exercice inutile. Comme l'a dit le conseiller fédéral Kaspar Villiger lors du débat concernant le rapport sur les subventions (procès-verbal du 19.03.1998 des débats du Conseil des États, p.438), il est absurde de verser de l'argent qu'on n'a pas à des gens qui n'en ont pas besoin. Si l'exercice réussit, il représentera un signe fort face aux futures demandes de subventions fédérales.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral comprend tout à fait les voeux exprimés par l'auteur de la motion. Dans le cadre du rapport sur les subventions (2e partie) qu'il a approuvé le 14.4.99, la question s'est posée de savoir s'il était possible d'identifier clairement les petites subventions, dites subventions bagatelles. Force a été de constater l'absence - en dépit de points de repère généraux définis dans la loi sur les subventions - de critères aussi bien quantitatifs que qualitatifs permettant d'identifier et de sélectionner ces petites subventions.

Fixer un montant pour définir le droit à une telle subvention est problématique en raison des différences concernant la capacité financière des allocataires potentiels. Une contribution de quelques milliers de francs revêtira en effet pour un petit paysan une tout autre importance que pour une organisation agricole ou un canton. En outre, une appréciation purement quantitative d'une subvention ne tient pas compte de l'effet et de l'utilité de celle-ci.

Toutefois, une sélection des subventions bagatelles en fonction de critères qualitatifs n'est, elle non plus, guère réalisable vu la diversité des contributions fédérales. De plus, les différentes formes de prestations ainsi que les obligations qui en découlent ne permettent pas d'analyser ces subventions selon des critères uniformes.

Le Conseil fédéral estime en conséquence qu'il y a lieu de continuer à examiner, dans le cas d'espèce, si une certaine subvention répond ou non aux critères définis dans la loi sur les subventions. Lorsque le droit à une subvention bagatelle est supposé, il s'agira donc d'établir en particulier si

- le financement complet de la tâche ne peut être exigé de l'intéressé ou de l'obligé,

- les efforts d'autofinancement qu'on peut attendre du requérant ont été accomplis et si toutes les autres possibilités de financement ont effectivement été épuisées,

- les avantages liés à la tâche concernée ne compensent pas la charge financière,

- la tâche pourrait également être remplie sans subvention.

Quoiqu'il comprenne parfaitement les objectifs de l'auteur, le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat. Il rappelle que la Nouvelle péréquation financière exige un remaniement de la loi sur les subventions. Le Conseil fédéral est disposé à étudier, dans le cadre de la révision de la loi sur les subventions, une réglementation légale portant sur les subventions bagatelles.

De l'avis du Conseil fédéral, il convient donc de renoncer, jusqu'à la révision de la loi sur les subventions, à la présentation d'un projet législatif visant la suppression des subventions bagatelles. Lorsqu'il édictera de nouvelles dispositions en matière de subventions ou modifiera des dispositions existantes, Le Conseil fédéral veillera cependant davantage à ne plus introduire de subventions de ce genre ou à supprimer celles qui existent déjà.

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.