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99.3133 · Interpellation · 1999-03-19

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Je demande au Conseil fédéral :

1. de faire une enquête dans les cantons aux fins de vérifier comment sont appliquées les dispositions des articles 95 à 100 de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière ;

2. de modifier ensuite, sur la base des constatations et des suggestions faites par les cantons et les milieux intéressés, les dispositions réglementaires en matière de publicité aux abords des routes.

Begründung

Selon l'art. 6, al. 1er, de la loi fédérale sur la circulation routière, "les réclames et autres annonces qui pourraient créer une confusion avec les signaux et les marques ou compromettre d'une autre manière la sécurité de la circulation, par exemple en détournant l'attention des usagers de la route, sont interdites sur les routes ouvertes aux véhicules automobiles ou aux cycles, ainsi qu'à leurs abords".

Sur cette base, le Conseil fédéral a pris une série de dispositions d'application qui sont contenues dans les articles 95 à 100 OSR. Chaque canton a par ailleurs fait usage de sa compétence de légiférer en la matière pour des motifs de protection des sites et du paysage.

Ces dispositions n'ont pas été modifiées depuis 1979 et contiennent un certain nombre d'interdictions qui ne correspondent plus à l'évolution considérable de la technologie et de la conception de la publicité et de la réclame. Appliquées par les cantons, ces règles le sont de manière très disparate et peu uniforme. On constate que ce qui est interdit à un endroit est autorisé quelques kilomètres plus loin. On a pu s'en rendre compte lors de la campagne relative à l'initiative populaire "pour des produits alimentaires bon marché et des exploitations agricoles écologiques" (initiative Denner/Baumann). Il y a donc lieu d'examiner la pertinence du maintien de certaines interdictions, notamment celles figurant à l'art. 96, al. 1er, lettres b, e, f, g et alinéas 2 et 3 OSR.

Stellungnahme des Bundesrates

Jusqu'à ce jour, les dispositions concernant les réclames routières, énoncées aux articles 95 à 100 OSR (RS 741.21) n'ont en principe fait l'objet d'aucune contestation. Étant donné que les autorités compétentes en matière de réclames routières, selon le droit cantonal, disposent d'une marge d'appréciation considérable, la constatation de l'auteur de l'interpellation est certainement pertinente, dans la mesure où les règles sont appliquées de manière très disparate et peu uniforme. L'évolution qui a eu lieu au cours des dernières années est sans aucun doute due aussi au fait que divers cantons ont transféré aux communes la compétence d'autoriser l'installation de réclames.

Compte tenu de l'évolution considérable de la technologie et de la conception des messages publicitaires depuis 1979, nous sommes prêts à mener l'enquête sollicitée par l'auteur de l'interpellation, aux fins de vérifier comment sont appliqués les articles 95 à 100 OSR et, nous fondant sur les résultats obtenus, à procéder éventuellement aux modifications qui pourraient s'imposer. Cet examen, qui s'inscrira dans la prochaine révision ordinaire de l'OSR, devrait toutefois s'effectuer en premier lieu dans l'optique de la sécurité routière et ne pas se concentrer uniquement sur le développement technologique et conceptuel de la publicité.

Réponse du Conseil fédéral.

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