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99.3343 · Motion · 1999-06-18

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est invité à :

1. prendre des mesures pour que l'origine des aliments et des boissons mis en vente en Suisse soit clairement indiquée sur ces produits ainsi que la présence de tout élément transgénique ;

2. intensifier les contrôles d'aliments et de boissons provenant de l'étranger pour leur mise en vente en Suisse ;

3. interdire la vente de viande provenant d'animaux ayant été nourris avec des aliments contenant des éléments d'origine animale.

Begründung

L'auteur renonce au développement et demande une réponse écrite.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

1. De nouvelles dispositions concernant l'indication du pays de production (art. 22 al. 1er let. e, en relation avec les art. 22a et 23 de l'ordonnance du 1er mars 1995 sur les denrées alimentaires, ODAl, RS 817.02) sont en vigueur depuis le 1er janvier 1998. En vertu de ces dispositions, une denrée alimentaire est considérée comme produite en Suisse si elle y a été entièrement obtenue ou si elle y a fait l'objet d'une manipulation ou d'une transformation jugée suffisante. Cette réglementation correspond à la conception qui fonde l'ordonnance du 4 juillet 1984 sur l'origine (RS 946.31) et s'aligne sur les conventions et les normes internationales.

Si une denrée alimentaire est entièrement obtenue en Suisse, ce pays est réputé pays de production. Compte tenu de l'énumération faite à l'art. 22a, al. 2, ODAl, cette réglementation ne devrait guère occasionner de difficultés. Sont par exemple considérés comme étant entièrement obtenus en Suisse, selon la lettre c, non seulement la viande des animaux qui y sont nés ou éclos ou qui y ont été élevés, mais aussi la viande de ceux dont l'engraissement a eu lieu principalement en Suisse ou qui y ont passé la majeure partie de leur existence.

L'art. 22a, al. 3, ODAl précise ce qu'on entend par une manipulation ou une transformation jugée suffisante : une denrée alimentaire est considérée comme étant produite en Suisse si elle y a obtenu ses propriétés caractéristiques ou une nouvelle dénomination spécifique conformément à l'ODAl. Selon cette base légale, le reconditionnement, la découpe ou le simple mélange de denrées alimentaires ne suffisent en tout cas pas pour transformer des produits étrangers en un produit suisse.

S'il existe le risque que le consommateur soit, du fait de l'indication du pays de production, induit en erreur sur le pays d'où proviennent les matières de base ou des ingrédients essentiels, il y a lieu d'indiquer le nom des pays d'où proviennent ces matières de base ou ces ingrédients (art. 22a al. 4). Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) prépare actuellement une ordonnance qui désigne les denrées alimentaires pour lesquelles ces indications complémentaires doivent être apportées. L'entrée en vigueur de cette ordonnance est prévue pour début 2000.

Les dispositions relatives aux informations concernant les denrées alimentaires préemballées s'appliquent par analogie aux denrées alimentaires présentées à la vente en vrac (art. 23 ODAl). Il est toutefois permis de renoncer à la mention par écrit des indications, pour autant que l'information du consommateur soit assurée d'une autre manière (p. ex. informations données verbalement). Une réglementation spéciale s'applique à la viande des animaux visés à l'article 121 lettres a et b ODAl ainsi qu'aux produits à base de viande provenant de ces animaux. Pour ces produits, il y a lieu d'indiquer, depuis le 1er mai 1996, le pays de production lorsqu'ils sont présentés à la vente en vrac également. Cette réglementation spéciale liée à la survenue de cas d'ESB sera remplacée le 1er janvier 2000 par une obligation générale, applicable à tous les produits, d'indiquer le pays de production, à moins que le DFI n'en dispose autrement d'ici là.

En ce qui concerne les denrées alimentaires modifiées par génie génétique, il faut signaler que depuis le 1er juillet 1995 déjà, il y a lieu d'indiquer en Suisse la mention "produit OGM" sur l'étiquette des denrées alimentaires, des additifs et des auxiliaires technologiques qui sont des organismes génétiquement modifiés, qui en contiennent ou qui sont issus de tels organismes (art. 22 al. 1er let. k ODAl). Par arrêté du 14 juin 1999, le Conseil fédéral a ajouté dans l'ODAl l'article 22b, qui donne des précisions quant à l'étiquetage. Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er juillet 1999.

Vu la réglementation actuelle en matière d'étiquetage des denrées alimentaires fabriquées à partir d'organismes génétiquement modifiés et la réglementation de l'indication du pays de production en cours de préparation, le Conseil fédéral ne voit pour le moment aucune nécessité d'agir.

2. Conformément à l'art. 2, al. 3, de la loi sur les denrées alimentaires (LDAl, RS 817.0), les dispositions de ladite loi s'appliquent non seulement aux denrées alimentaires fabriquées en Suisse, mais aussi aux denrées alimentaires importées, les engagements contractés en vertu de conventions internationales étant réservés. En vertu de l'obligation du contrôle autonome fixée à l'article 23 LDAl, c'est en premier lieu aux importateurs qu'il incombe de veiller à ce que leurs produits soient conformes à la législation suisse. Les autorités d'exécution surveillent l'exécution du contrôle autonome et prélèvent des échantillons par sondage pour les analyser. En outre, on effectue à la frontière des contrôles sur certaines catégories de marchandises choisies en fonction d'une analyse scientifique des risques. C'est ainsi qu'on a analysé en 1999 certains produits à base de maïs et de soja pour vérifier s'ils contenaient des organismes génétiquement modifiés et s'ils étaient correctement étiquetés. Des contrôles en continu seraient extrêmement onéreux et disproportionnés.

3. L'affouragement des animaux s'effectue aujourd'hui en partie avec des substances d'origine animale. Cette exigence de la législation vise à valoriser les produits accessoires des abattoirs et les déchets de viande provenant de la production de denrées alimentaires. Cette réglementation est judicieuse dans la mesure où de précieuses protéines des déchets de viandes peuvent être réintroduites dans la chaîne alimentaire animale au lieu d'être détruites. En outre, les porcs et la volaille sont naturellement aussi carnivores.

Aujourd'hui, la valorisation des déchets carnés touche la corde sensible des consommateurs. Le Conseil fédéral a déjà tenu compte de l'évolution des mentalités en interdisant de valoriser les cadavres d'animaux comme aliments pour animaux. Les cadavres sont incinérés. Aujourd'hui déjà, des parties de cadavres d'animaux, qui seraient en soi propres à la consommation, sont incinérées.

Le Conseil fédéral a déjà pris des mesures qui, en l'état actuel de la science, excluent tout danger pour la population du fait que le bétail aurait été affouragé avec des aliments d'origine animale considérés comme dangereux. Ces mesures sont parmi les plus sévères au monde. Le Conseil fédéral a aussi supprimé les importations de viande qui pourraient présenter un risque pour la population (entre autres, interdiction d'importer de la viande de boeuf de Grande-Bretagne et du Portugal ; interdiction d'importer de la viande de boeuf de pays dans lesquels les épidémies sont endémiques); une interdiction généralisée ne se justifierait pas au vu des analyses de risques effectuées et ne serait pas non plus appropriée.

En procédant à des contrôles adéquats, les autorités compétentes garantissent l'absence de risque lié aux denrées alimentaires pour la population.

Le Conseil fédéral a satisfait à l'exigence du Parlement, qui demandait de ne plus imposer à l'agriculture suisse de charges qui viendraient renchérir la production. Interdire la vente de viande provenant d'animaux nourris avec des aliments contenant des composants d'origine animale revient en fait à interdire la production de cette viande. Or, la production de viande provenant d'animaux ayant été nourris exclusivement avec des aliments d'origine végétale renchérirait considérablement la production. En outre, si l'on s'en tient à la teneur de la motion, il serait aussi interdit de nourrir avec du lait maternel le bétail de toutes les espèces.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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