99.3347 · Motion · 1999-06-18
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier la loi sur le droit d'auteur (LDA) de telle sorte que les intérêts économiques des utilisateurs des droits d'auteur et des droits voisins soient pris en considération lors du calcul de l'indemnité tarifaire.
Il complétera également la LDA en restreignant l'obligation de verser une indemnité à l'utilisation effective des droits.
Begründung
La nouvelle loi sur le droit d'auteur de 1993 a largement renforcé la protection du droit d'auteur. Elle inclut également la réglementation des droits voisins. Il s'ensuit une forte extension des indemnités à verser pour les utilisateurs. La réglementation légale a conduit à la constitution de tarifs généraux, applicables par exemple à l'indemnisation pour les photocopies ou à l visualisation des oeuvres par ordinateur, qui est actuellement en phase de négociations. Au cours des négociations tarifaires, il s'est avéré que les intérêts des utilisateurs n'étaient pas suffisamment pris en considération dans la LDA pour ce qui est du calcul des indemnités.
Vu le monopole des sociétés de gestion dans chaque catégorie d'oeuvres, il n'est pas possible de fixer un prix régi par les lois du marché. Certes, la LDA prévoit certaines règles de calcul de l'indemnité (art. 60), mais elles ne portent aucunement sur les intérêts économiques des utilisateurs.
Vu le monopole des sociétés de gestion, il est nécessaire de mieux prendre en considération les intérêts des utilisateurs dans la loi. Ainsi, le fait que l'indemnité est financièrement supportable pour l'utilisateur devrait être un critère à prendre en compte.
Des négociations tarifaires sont en cours concernant le tarif commun n° 9 (visualisation des oeuvres par ordinateur). Les sociétés de gestion estiment qu'il suffit d'avoir un ordinateur et un raccordement au réseau pour être tenu de verser une indemnité. Cela voudrait dire que le simple fait de pouvoir consulter une oeuvre à l'écran induit une obligation de verser une indemnité.
Pour l'utilisateur, il est très important que seule l'utilisation effective, et non l'utilisation potentielle des droits, l'oblige à verser une indemnité, notamment en relation avec les nouvelles technologies. Sinon, il risque de payer des indemnités pour des droits qu'il n'utilise pas. Il faut donc sans délai restreindre le prélèvement d'indemnités à l'utilisation effective des droits.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
En introduisant les droits à rémunération et le système de la gestion collective, le législateur a répondu aux difficultés pratiques que posent les utilisations de masse des oeuvres protégées. Dans ce contexte, la loi règle exhaustivement l'exercice des droits à rémunération afin de protéger les utilisateurs de la position de type monopolistique que détiennent les sociétés de gestion. Ainsi, les droits à rémunération ne peuvent être exercés que sur la base d'un tarif qui a été approuvé par la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins. De plus, les sociétés de gestion doivent négocier chaque nouveau tarif avec les plus importantes associations d'utilisateurs avant de le soumettre à la Commission arbitrale pour approbation.
Sous l'ancien droit, l'approbation des tarifs se limitait à contrôler que les sociétés de gestion n'abusent pas de leur position de monopole. Dans la nouvelle LDA, ce contrôle a été élargi à un contrôle de l'équité du tarif, le législateur répondant ainsi à une revendication majeure des organisations représentant les utilisateurs d'oeuvres. Selon les critères fixés par l'art. 60 LDA pour le contrôle de l'équité, la redevance ne peut pas dépasser un certain pourcentage des recettes encaissées, respectivement des frais encourus, par l'utilisateur. De cette manière, le contrôle des tarifs exercé par la Commission arbitrale garantit la prise en compte du fait que la redevance doit être économiquement supportable pour les utilisateurs. Le surveillant des prix est d'ailleurs également consulté au cours de la procédure d'approbation des tarifs. Finalement, les organisations d'utilisateurs ont la possibilité de déposer un recours de droit administratif au Tribunal fédéral contre les décisions d'approbation de la Commission arbitrale.
Les utilisateurs disposent donc de tout un arsenal juridique pour se protéger des prétentions exagérées que les sociétés de gestion pourraient revendiquer dans le domaine des utilisations de masse. Cet arsenal juridique déploie ses effets lorsque les négociations tarifaires entre les sociétés de gestion et les organisations d'utilisateurs n'aboutissent à aucun accord. Dans ce cas, les organisations d'utilisateurs font valoir leurs réserves au cours de la procédure d'approbation des tarifs et la Commission arbitrale, après avoir entendu les parties, examine si la proposition de tarif soumise par les sociétés de gestion est inéquitable dans sa structure et les montants des redevances qu'elle prévoit. Si c'est le cas, la Commission arbitrale, soit refuse l'approbation du tarif, soit modifie ce dernier de manière à le rendre apte à être approuvé et, par la même occasion, économiquement supportable pour les utilisateurs.
La motion dans son développement exige un renforcement de la position des utilisateurs dans la procédure de fixation des redevances en raison des difficultés rencontrées dans certains domaines d'utilisation. Il s'agit de problèmes qui sont liés d'une part à l'exercice du droit à rémunération pour la photocopie et, d'autre part, à l'élaboration d'un tarif concernant l'utilisation d'oeuvres protégées par l'intermédiaire de réseaux numériques internes au sein des entreprises. Or il se trouve que dans ces deux domaines d'utilisation, le mécanisme de contrôle de l'équité des tarifs, tel qu'il a été instauré dans la nouvelle LDA en faveur des utilisateurs, n'a pas encore été mis en oeuvre. Les négociations sur le tarif concernant les utilisations par l'intermédiaire de réseaux numériques internes au sein des entreprises sont encore en cours. La procédure d'approbation durant laquelle les organisations d'utilisateurs peuvent faire valoir leurs réserves n'a même pas commencé : on ne peut donc pour l'instant pas encore prétendre qu'elle ne tient pas suffisamment compte des intérêts des utilisateurs.
Quant au tarif concernant la reprographie, il a passé la procédure d'approbation sans que la Commission arbitrale l'examine de façon détaillée, car les organisations d'utilisateurs avaient déposé une requête commune exigeant que le tarif négocié avec les sociétés de gestion soit approuvé sans modification. Les problèmes entraînés par l'application du tarif ne sont donc nullement dus à une prise en compte insuffisante des intérêts des utilisateurs lors de la procédure d'approbation du tarif. La durée de validité dudit tarif expirera d'ailleurs déjà à fin 2001. Une nouvelle procédure d'approbation fournira donc très bientôt l'occasion d'améliorer le système du tarif actuel sur la base des expériences faites entre-temps.
La loi reconnaît d'ores et déjà aux utilisateurs des possibilités d'influer sur la formation des tarifs dans les domaines particulièrement sensibles des utilisations de masse ; les utilisateurs n'ayant pas épuisé toutes ces possibilités, il apparaît pour le moins prématuré d'envisager d'étendre l'arsenal des mesures de contrôle prévu par la nouvelle LDA. Il faut également tenir compte du fait qu'une telle extension conduirait à une limitation supplémentaire de l'autonomie privée des titulaires de droits, ce qui est problématique du point de vue de la garantie de la propriété.
La motion demande de surcroît que soit ajoutée à la LDA une disposition qui précise que seule l'utilisation effective d'oeuvres protégées sera sujette à redevance. Le but est d'empêcher que les tarifs pour les utilisations de masse s'appliquent, outre aux utilisateurs effectifs, également aux utilisateurs qui ne sont que potentiels et n'utilisent pas effectivement d'oeuvres protégées.
Pour permettre une perception simple et praticable des redevances découlant des licences légales dans le domaine des utilisations de masse - une perception simple et praticable est d'ailleurs aussi de l'intérêt des utilisateurs - il est inévitable lors de l'élaboration des tarifs pour les utilisations de masse de prévoir un système de forfaits. De même qu'on ne peut, par exemple dans le domaine de la reprographie, pas exiger des utilisateurs qu'ils fassent un décompte et annoncent chaque acte d'utilisation, on ne peut pas imposer que le paiement de la redevance de photocopie ou de mise à disposition d'oeuvres par l'intermédiaire de réseaux numériques internes au sein des entreprises dépende dans chaque cas de la preuve de l'utilisation effective.
Cette opinion est aussi celle que le Tribunal fédéral a soutenue dans sa décision du 10 février 1999 (ATF 125 III 141) concernant l'application du tarif concernant la reprographie. Il a constaté que la redevance forfaitaire de photocopie, que les organisations d'utilisateurs ont convenu avec les sociétés de gestion, est due même lorsqu'elle est calculée en fonction d'une valeur moyenne qui ne correspond pas à l'utilisation effective dans le cas en question.
Dans un cas particulier, la redevance forfaitaire prévue par le tarif peut paraître plus ou moins insatisfaisante tant du point de vue de l'utilisateur que de celui du titulaire du droit : lorsque par exemple au sein d'une entreprise, au cours d'une période de calcul donnée, le nombre de photocopies effectué est beaucoup plus grand ou beaucoup plus petit que la valeur moyenne qui sert de base au tarif. Selon l'arrêt du Tribunal fédéral, ce genre de forfait est non seulement autorisé par la loi mais également indispensable pour garantir l'exercice sain et économique des droits à rémunération, tel que la loi l'exige de la part des sociétés de gestion.
En outre, dans le cadre du système de gestion collective des droits à rémunération, le paiement d'une redevance fixée dans un tarif ne peut pas dépendre de l'utilisation effective parce que les utilisations de masse telles que la photocopie dans le domaine interne sont incontrôlables. En vertu des dispositions légales, les tarifs doivent toutefois être conçus et les montants des redevances échelonnés de manière à ce que, malgré le système forfaitaire, ils soient le plus proches possible de la réalité dans le domaine d'utilisation en question.
Dans son avis relatif à la motion Widrig (98.3389 Équité de la redevance perçue par Pro Litteris), transformée en postulat par la décision du Conseil national du 20 avril 1999, le Conseil fédéral s'est déclaré prêt à examiner la possibilité d'une simplification du système de perception de la redevance de reprographie. La discussion porte en particulier sur l'introduction d'une redevance sur les appareils à photocopier. Si un tel système était réalisé, la redevance de photocopie ne devrait plus être perçue directement auprès des utilisateurs ; c'est en effet ce qui a provoqué de grandes difficultés surtout auprès des PMU en raison du grand nombre d'utilisateurs et de l'impopularité de l'obligation de verser une redevance.
Le Conseil fédéral, dans le cadre de son mandat d'adapter la loi sur le droit d'auteur aux nouvelles technologies de la communication (1997 M 97.3007), va garder à l'esprit les difficultés rencontrées dans l'exercice des droits à rémunération et proposer des mesures législatives si cela devait s'avérer nécessaire. Il considère néanmoins qu'il n'est pas opportun de se fixer sur des mesures concrètes avant que n'aient surgi les insuffisances montrant clairement dans quel sens le système de perception actuel devra être modifié ou complété.
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.