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99.3425 · Interpellation · 1999-09-01

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Au cours de l'été, l'ordonnance d'application de la loi sur les maisons de jeu a été envoyée en consultation. Or, les dispositions de cette ordonnance vont absolument dans le sens contraire des objectifs formulés lors de la votation sur l'article constitutionnel. Et la survie de plusieurs casinos sera sérieusement compromise si le projet d'ordonnance entre en application tel quel. Qui plus est, cette ordonnance fera pratiquement obstacle à l'ouverture de nouveaux casinos.

Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Considère-t-il toujours que la législation sur les maisons de jeu doit non seulement servir des objectifs fiscaux, mais aussi augmenter l'attrait touristique des régions d'implantation ?

2. N'est-il pas d'avis que la nouvelle législation sur les maisons de jeu est destinée à améliorer - et non à détériorer - la situation des casinos actuels et à venir ?

3. Ne pense-t-il pas également que les casinos à vocation touristique, c'est-à-dire ceux qui sont implantés dans un site touristique, doivent plus que tout autre proposer des jeux d'une qualité au moins équivalente à ceux que proposent les établissements des pays concurrents ? N'est-il pas inadmissible que l'ordonnance ramène les activités des casinos à un niveau non viable économiquement ?

4. La votation sur l'article constitutionnel a eu lieu il y a plus de sept ans déjà. Le Conseil fédéral ne pense-t-il pas qu'il faut cesser d'atermoyer et qu'il est dans l'intérêt du tourisme suisse de mettre en vigueur rapidement la législation sur les maisons de jeu ?

5. Le Conseil fédéral est-il prêt à admettre une proportion raisonnable de représentants du secteur du tourisme (notamment de représentants des régions touristiques) au sein de la Commission fédérale des maisons de jeu ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. La loi sur les maisons de jeu poursuit différents buts, comme celui de garantir transparence et sécurité dans l'exploitation des jeux ou d'empêcher la criminalité et le blanchiment d'argent. Elle est également censée prévenir les conséquences négatives du jeu sur le plan social, promouvoir le tourisme et procurer des recettes fiscales à la Confédération et aux cantons. Il convient au surplus de relever que ces buts sont, les uns par rapport aux autres, d'égale importance.

Le Conseil fédéral considère dès lors que l'apport direct ou indirect des casinos à la promotion touristique peut être qualifié d'important et de profitable.

2. Lors des délibérations relatives à la loi sur les maisons de jeu aux Chambres fédérales, il n'a jamais été question d'apporter des améliorations essentielles aux conditions-cadres applicables aux kursaals, respectivement aux maisons de jeu de type B, par rapport à leur situation actuelle. Or, la nouvelle législation sur les maisons de jeu améliore ces conditions pour les kursaals existants et futurs, puisqu'elle leur permet d'exploiter trois jeux de table (art. 8 al. 2 LMJ), en plus des automates de jeux de hasard. Ces derniers, comparés aux automates de jeux d'adresse existants, semblent être mieux acceptés du public. Les Chambres fédérales ont cependant clairement manifesté leur volonté de voir les grands casinos proposer des jeux différents de ceux des kursaals, et inversement.

3. S'agissant de l'attrait des maisons de jeu, la comparaison avec les casinos étrangers s'avère difficile. En effet, seule la Suisse opère une distinction entre grands casinos et kursaals. Il apparaît que les futures maisons de jeu titulaires d'une concession A correspondent à la plupart des casinos étrangers.

Comme déjà mentionné au chiffre 2, la différence entre l'offre de jeux des maisons de jeux titulaires d'une concession A, soit les grands casinos, et celle des maisons de jeux titulaires d'une concession B correspond à la volonté clairement exprimée du législateur. Toutefois et dans le cadre de sa future politique d'octroi de concessions, le Conseil fédéral ne manquera certainement pas de tenir compte de l'aspect concurrentiel des maisons de jeu suisses face aux casinos étrangers.

4. Suite à l'adoption par le Parlement de la nouvelle loi sur les maisons de jeu, le Conseil fédéral a tout entrepris afin d'élaborer les dispositions d'exécution et de créer le plus rapidement possible les structures y relatives. La date d'entrée en vigueur de ces dispositions d'exécution, initialement prévue au 1er janvier 2000, a toutefois dû être repoussée au 1er avril 2000, principalement pour les raisons suivantes : Premièrement, le délai de consultation octroyé aux cantons a été prolongé. Deuxièmement, plusieurs cantons procèdent actuellement aux adaptations nécessaires de la législation cantonale, notamment dans le domaine fiscal. Le fait que la date d'entrée en vigueur ait été repoussée leur laisse ainsi davantage de temps pour élaborer ces modifications. Troisièmement, dans le cadre de la procédure de consultation, un grand nombre d'avis exprimés, provenant du secteur du jeu, a souhaité un tel report pour que les questions controversées de la procédure de consultation puissent être examinées de façon approfondie.

5. Lors de sa séance du 20 septembre 1999, le Conseil fédéral a nommé le directeur de l'organisation faîtière de la branche du tourisme au sein de la Commission fédérale des maisons de jeu, commission qui compte sept membres.

Réponse du Conseil fédéral.