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99.3451 · Interpellation · 1999-09-03

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

La protection de la santé et la sécurité sur le lieu de travail sont des préoccupations importantes. En ce sens, l'ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA) et la directive édictée par la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST) sur la base de cette ordonnance (directive No 6508 relative à l'appel à des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité au travail) soulèvent peu d'objections. Cependant, l'ordonnance imposant à "toutes les entreprises qui emploient des travailleurs en Suisse" de signaler les dangers auxquels le personnel est exposé et d'élaborer des programmes de sécurité, plusieurs questions se posent. En effet, cette obligation s'applique également aux entreprises dont l'activité - on le sait d'expérience - ne présente pas de risques d'accident ou d'atteinte à la santé particuliers (c'est le cas notamment des entreprises de services commerciaux et de nombreuses activités exercées en indépendant). Il se pose dès lors les questions suivantes :

1. Le Conseil fédéral n'est-il pas d'avis qu'une prospérité sociale optimale demande que l'on réduise au minimum non seulement les frais dus aux dommages, mais aussi les frais d'exploitation généraux, et qu'il est financièrement impossible de prévenir tous les dommages et de recourir à toutes les techniques à disposition (comme semble le suggérer la directive)?

2. Le souci d'épargner des charges administratives et financières inutiles aux PME ne doit-il pas prévaloir de façon systématique et ne peut-on, dans le cas particulier, dispenser ces entreprises d'élaborer un programme de sécurité lorsqu'elles peuvent se fier simplement au bon sens de tous les intéressés ?

3. La CFST admet, il est vrai, que des solutions types soient élaborées par secteur professionnel afin de simplifier la procédure pour les entreprises. Au vu de ce qui précède, ne doit-on pas envisager, lorsque ces solutions types font défaut, de dégager des obligations supplémentaires qui leur sont imposées les entreprises dont le personnel n'est exposé à "aucun danger particulier", y compris celles qui comptent plus de cinq salariés, contrairement à ce que prévoit le chiffre 2.1 de la directive de la CFST ?

4. Le Conseil fédéral est-il prêt à mettre en oeuvre les moyens dont il dispose pour que la réglementation applicable en la matière aille dans le sens des exigences qui précèdent et soit notamment acceptable pour les PME ?

Begründung

L'auteur renonce au développement et demande une réponse écrite.

Stellungnahme des Bundesrates

1. La sécurité et la protection de la santé sur le lieu de travail sont des revendications majeures. Il est clair que l'on ne peut pas toujours exiger de l'employeur qu'il recoure à toutes les possibilités techniques et personnelles pour prévenir des accidents. C'est à cela que correspondent aussi bien l'article 82 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) que l'article 6 de la loi sur le travail (LTr), en vertu desquels l'employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels et pour protéger la santé des salariés, toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions données. L'appréciation du caractère approprié des mesures exigées consiste à faire une pesée des intérêts entre l'importance des dangers, d'une part, et la mise en oeuvre des mesures de protection requises, d'autre part. Plus les dangers sont grands, plus les mesures de protection que l'on peut exiger sont importantes.

2. Libérer les PME de charges administratives et financières inutiles est l'un des objectifs de la législature 1995-1999. Le 21 octobre 1998, le Conseil fédéral adoptait une série de mesures d'accélération et d'optimisation des procédures de droit fédéral. En outre, un Forum PME a été créé à fin 1998. Ce forum se charge d'établir des contacts entre les PME et des secteurs donnés de l'administration (à tour de rôle les assurances sociales, les services publics de l'emploi, les autorités fiscales, etc.). Il réfléchit également à la façon de réaliser des allègements en faveur des PME non seulement dans le cadre de projets législatifs, mais aussi dans les régimes en vigueur. Ces mesures montrent que le Conseil fédéral prend au sérieux les préoccupations des PME.

Dans le domaine de la prévention des accidents, l'introduction de l'obligation de faire appel à des spécialistes de la sécurité au travail (art. 11a-11g OPA) n'a pas entraîné l'obligation d'assumer de lourdes charges administratives et financières supplémentaires. Au contraire, l'article 11a précise que l'employeur doit faire appel à des spécialistes de la sécurité au travail lorsque la protection de la santé des travailleurs et leur sécurité l'exigent. Cet impératif détermine expressément ce que l'on peut et doit raisonnablement demander à un employeur. Il découle d'ailleurs déjà de l'article 82 LAA, puisque les employeurs ne disposent pas tous des connaissances particulières requises pour prendre toutes les mesures préventives dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions données, comme le prescrit la disposition. En ce cas, la loi astreint l'employeur à recourir à des personnes disposant des connaissances spécifiques voulues, afin d'assumer sa responsabilité en matière de sécurité au travail.

Diverses études mettent en évidence le fait que les coûts des problèmes de santé liés au travail atteignent, en Suisse, plusieurs milliards de francs par an. Ces coûts dépassent donc considérablement ceux des accidents et maladies professionnels définis dans le droit des assurances. Les statistiques relatives à la LAA indiquent en outre que la fréquence des accidents survenant dans les PME est généralement bien supérieure à la moyenne. De plus, on peut partir de l'idée que, dans ces entreprises, les coûts des problèmes de santé liés au travail dépassent aussi la moyenne. Alors que les spécialistes de la sécurité au travail sont déjà assez bien représentés dans les grandes entreprises, ils ne le sont que très insuffisamment dans les PME. Aussi l'obligation de faire appel à eux favorisera-t-elle surtout la prévention des accidents et la protection de la santé des travailleurs dans les PME.

3. La CFST est une commission extraparlementaire nommée par le Conseil fédéral. Sa tâche consiste en particulier à délimiter les domaines respectifs des différents organes d'exécution de la sécurité au travail (CNA, inspectorats fédéraux et cantonaux du travail et organisations spécialisées), et à veiller à l'application uniforme, dans les entreprises, des prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels (art. 85 al. 3 LAA). À cet effet et conformément à l'article 52a OPA, elle peut notamment élaborer des directives. Si l'employeur se conforme aux directives, il est présumé avoir satisfait aux prescriptions correspondantes sur la sécurité au travail. L'employeur est notamment libre de satisfaire aux prescriptions sur la sécurité au travail d'une autre manière que celle qui est prévue par les directives s'il prouve que la sécurité des travailleurs est garantie de manière comparable.

La CFST a élaboré la directive No 6508 relative à l'appel à des spécialistes de la sécurité au travail en se fondant sur l'article 11b OPA. Cette disposition est conforme à l'article 52a OPA, mentionné plus haut. La directive No 6508 de la CFST a également pour objectif d'aider les employeurs et les travailleurs à satisfaire aux prescriptions légales - en l'espèce les prescriptions sur l'appel à des spécialistes de la sécurité au travail. Elle fournit en particulier des points de repère permettant de savoir dans quelles circonstances il est en général nécessaire de faire appel à des personnes disposant des connaissances spécifiques et comment procéder aux examens requis.

On lira aussi le chiffre 2.1 de la directive de la CFST à la lumière de ces explications : il y a lieu de faire appel à des spécialistes de la sécurité au travail uniquement si "des dangers particuliers" existent dans l'entreprise, en d'autres termes, si l'identification et l'appréciation des dangers présupposent des connaissances spéciales ou requièrent des méthodes d'examen particulières. En ce qui concerne les entreprises ne présentant aucun danger particulier, évoquées dans l'interpellation, la directive de la CFST leur rappelle simplement qu'en estimant les dangers, elles doivent tenir compte des exigences générales posées aux articles 82 LAA et 6 LTr (voir à ce propos la réponse à la question 1).

4. La directive No 6508 est le résultat d'un long processus au terme duquel la CFST a pu se forger une opinion. Les représentants des partenaires sociaux ont participé de manière intensive à cette réflexion. Et les exigences des PME ont été tout particulièrement prises en considération. Aussi une intervention du Conseil fédéral auprès de la CFST ne s'impose-t-elle pas.

Réponse du Conseil fédéral.