99.3500 · Interpellation · 1999-10-06
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
1. La procédure de naturalisation, telle qu'elle s'est déroulée à Emmen/LU, est-elle compatible avec la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale ?
2. Le Conseil fédéral est-il disposé à introduire dans la loi fédérale pertinente des dispositions pour éviter que les candidats à la nationalité suisse soient confrontés à l'appréciation et au jugement de la totalité de la population suisse d'une commune, même s'il s'agit d'une petite commune ?
3. En ce qui concerne les grandes communes, le Conseil fédéral est-il disposé à proposer des mesures urgentes pour empêcher qu'une votation populaire, impliquant une discrimination nationale, voire raciale, ait lieu à l'avenir dans notre pays ?
4. N'y a-t-il pas lieu de prévoir que l'acquisition de la nationalité est un droit du demandeur, s'il réalise les conditions prévues par la loi, et non une décision discrétionnaire de l'autorité, fut-elle populaire ?
Begründung
Les récentes votations dans la commune d'Emmen ont suscité à juste titre critiques et réactions indignées.
Il est en effet inacceptable qu'en matière de naturalisation, les décisions soient prises en fonction de critères essentiellement racistes, le critère de la nationalité yougoslave étant de toute évidence la cause du refus populaire dans deux cas sur quatre à Emmen.
Dans les petites communes de notre pays, les décisions en matière de naturalisation sont prises souvent par l'assemblée des citoyennes et citoyens. Ce système est déjà critiquable, car il confronte le requérant à l'appréciation et au jugement de la totalité des habitants suisses de la commune. On transforme déjà ce qui devrait être une simple décision administrative en une sorte d'élection.
Quand la décision est prise par votation populaire dans de grandes communes, comme celle d'Emmen, la situation faite aux requérants devient alors tout à fait intenable.
En effet, la décision communale de naturalisation devient alors une véritable élection. On ne peut évidemment pas demander aux requérants de se livrer à une campagne électorale personnelle afin d'expliquer les raisons pour lesquelles ils posent leur candidature à l'acquisition de la nationalité. Il n'empêche que la procédure expose les requérants à l'observation, l'attention et l'appréciation d'une population nombreuse, ce qui est extrêmement pénible pour eux. En définitive, cette population suisse est nécessairement mal informée sur la personnalité des intéressés, dont il faut bien respecter un petit peu l'intimité familiale. Résultat : les votants choisissent uniquement en fonction de la nationalité de l'intéressé, et la procédure démocratique se transforme en un plébiscite raciste terriblement humiliant pour les personnes qui demandent la nationalité suisse, humiliant en définitive pour notre pays également.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Selon l'article 1er chiffre 1er de la Convention internationale du 21 décembre 1965 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (RS 0.104), ratifiée par la Suisse, "l'expression 'discrimination raciale' vise toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique, qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, dans des conditions d'égalité, des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique". Aussi, cette interdiction de discrimination est-elle expressément consacrée dans la nouvelle Constitution fédérale (art. 8).
L'article 1er chiffre 3 de ladite convention précise qu'aucune disposition ne peut être interprétée comme affectant de quelque manière que ce soit les dispositions législatives des États parties à la convention concernant la nationalité, la citoyenneté ou la naturalisation, à condition que ces dispositions ne soient pas discriminatoires à l'égard d'une nationalité particulière.
Il convient d'observer dans ce contexte que le Comité pour l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, de l'ONU, a fait part de certaines critiques dans ses conclusions du 30 mars 1998 relatives au premier rapport de la Suisse ; il estime en effet que la procédure de naturalisation est trop longue et trop sélective. En revanche, aucune incompatibilité par rapport aux dispositions de la convention n'a été constatée. Le comité de l'ONU ne s'est toutefois pas prononcé concrètement sur la problématique soulevée par l'auteur de l'interpellation.
Dans le cas présent, la décision de rejet de la naturalisation a été prise par les citoyens, lors d'une votation populaire. Les motifs de ce rejet n'étant pas connus, il est difficile d'apporter la preuve qu'il s'agit d'une discrimination en raison de la nationalité du requérant.
La Convention du Conseil de l'Europe du 6 novembre 1997 sur la nationalité, déjà signée par un grand nombre d'États, interdit toute forme de discrimination en raison de la nationalité lors de la procédure de naturalisation. En outre, le requérant doit avoir au moins la possibilité de recourir contre une décision négative en la matière. Toutefois, étant donné que les décisions prises par des citoyens ne sont pas susceptibles de recours, la Suisse ne pourrait adhérer à cette convention tant qu'elle n'a pas procédé à une modification pertinente de sa législation.
2./3. S'agissant du droit de cité cantonal et du droit de cité communal, il n'appartient pas à la Confédération d'intervenir. En effet, seul le droit cantonal est applicable. Par conséquent, sans base constitutionnelle, la Confédération n'est pas habilitée à édicter une modification de la loi sur la nationalité ou d'adopter des mesures urgentes, comme le revendique l'auteur de l'interpellation. La Confédération a la compétence d'édicter des prescriptions fédérales relatives à la naturalisation et d'exercer un droit de veto en la matière. Au demeurant, il convient de relever que ni le droit fédéral, ni la plupart des lois cantonales ne confèrent aux étrangers un droit subjectif à la naturalisation. Par conséquent, les décisions négatives ne peuvent faire l'objet d'un examen judiciaire.
4. Actuellement, un groupe de travail, composé de représentants de différents départements et cantons ainsi que d'experts externes, s'emploie à élaborer un projet constitutionnel concernant la révision des dispositions sur la naturalisation de jeunes étrangers nés et élevés en Suisse. Ce groupe de travail s'intéressera également à d'autres questions relatives à la naturalisation, notamment à celles qui sont soulevées par l'auteur de l'interpellation. Prévu pour la fin de l'an 2000, au plus tôt, le rapport final du groupe de travail comportera des propositions de règlement de ces questions.
Réponse du Conseil fédéral.