99.3550 · Postulat · 1999-10-08
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est prié de modifier l'article 1.15 de l'ordonnance concernant la navigation sur le lac de Constance de telle sorte que les intérêts de tous les usagers soient dûment pris en considération avant de réserver systématiquement la priorité aux bâtiments à passagers naviguant en cours réguliers selon un horaire publié.
Begründung
La liaison Friedrichshafen-Constance, pour laquelle une procédure d'autorisation est actuellement en cours, devrait être assurée par des catamarans très rapides conformes aux normes de l'ordonnance concernant la navigation sur le lac de Constance (maximum 40 kilomètres à l'heure). L'introduction sur ce lac de tels véhicules exige une modification de l'article 1.15, car la priorité qui leur est accordée de manière générale peut causer de sérieux problèmes ; en effet, de nombreux bateaux plus légers (bateaux à voile, bateaux à rame, petits yachts) ne sont pas en mesure de la leur accorder. Avant que les autorités compétentes ne réservent la priorité aux catamarans, elles doivent examiner si les bateaux plus légers peuvent en supporter les effets et si cette priorité est si importante qu'il faille s'accommoder de ces effets.
La Commission internationale pour la navigation sur le lac de Constance doit étudier ce cas conformément à l'art. 19, al. 2, de la Convention relative à la navigation sur le lac de Constance et faire une proposition.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
L'objet du présent postulat n'est pas de notre ressort, mais de celui de la Commission internationale pour la navigation sur le lac de Constance. Celle-ci réunit des représentants des trois pays riverains ainsi que des cantons. L'ordonnance concernant la navigation sur le lac de Constance ne peut être modifiée que par une décision prise à l'unanimité des membres de la commission. Les milieux concernés par les catamarans rapides ont donc suffisamment de moyens pour faire valoir leurs intérêts.
La navigation commerciale est soumise en Suisse à des prescriptions particulières. Concernant l'obligation d'être au bénéfice d'une concession ou d'une autorisation, relevons notamment la loi sur le transport des voyageurs (RS 744.10) et l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur les concessions pour le transport des voyageurs (OCTV ; RS 744.11). En vertu de l'article 37 OCTV, une autorisation fédérale est obligatoire pour le service de ligne international. Cette obligation est valable même si le service de ligne ne fait que traverser le territoire national suisse sans embarquer ni débarquer de voyageurs. La liaison prévue est donc soumise à autorisation. La Katamaran-Reederei Bodensee GmbH (Compagnie de navigation des catamarans sur le lac de Constance, SARL), à Constance, a déposé une demande ad hoc le 19 avril 2000. Dès que celle-ci répondra aux exigences suisses, elle sera notamment soumise au canton de Thurgovie et à l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication examinera alors si le projet est conforme aux documents exigés par l'OCTV. Il décidera sur cette base si l'autorisation fédérale demandée peut être accordée ou si, le cas échéant, des charges devront être prescrites.
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.