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99.3582 · Motion · 1999-12-06

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Nous chargeons le Conseil fédéral de présenter aux Chambres un arrêté fédéral qui entérinera dans la législation l'abandon de toute harmonisation fiscale supplémentaire et, par conséquent, de toute nouvelle restriction de la concurrence fiscale que se livrent les cantons.

Begründung

Sous l'effet de l'augmentation incessante de la quote-part fiscale au cours de ces dernières années, le principe selon lequel la charge fiscale doit être supportable pour les particuliers et pour l'économie ne cesse d'être vidé de sa substance, sans parler du fait que, en comparaison internationale, la Suisse sacrifie à l'évidence de nombreux avantages concurrentiels, ce qui va à l'encontre des objectifs visés par la Confédération.

Pour maintenir la compétitivité de l'économie suisse, il faut inverser la tendance de l'augmentation continuelle de la charge fiscale, tant qu'il est possible de le faire avec peu de moyens. L'un des moyens éprouvés de maintenir bas le niveau de la charge fiscale consiste à laisser jouer la concurrence fiscale. Les efforts déployés actuellement pour établir une nouvelle péréquation financière entre les cantons restreignent déjà, dans une certaine mesure, cette concurrence. Des restrictions supplémentaires ne manqueraient pas, à long terme, de la supprimer totalement et donc d'éliminer toute barrière faisant obstacle aux hausses d'impôts.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le 4 octobre 1999, le Conseil fédéral a adopté les lignes directrices des finances fédérales qui fixent les objectifs, les principes, et définissent les instruments de sa politique financière. Un des objectifs fixés prévoit que les quotes-parts fiscale, de l'impôt et de l'État doivent figurer parmi les plus basses au sein de l'OCDE. Il est même précisé que "la quote-part fiscale et la quote-part de l'État de notre pays doivent être stabilisées. A long terme, elles doivent aussi être abaissées si l'on entend préserver et même accroître l'attrait de notre site économique. La Confédération doit fournir les efforts nécessaires à cet effet, mais aussi faire en sorte que les cantons et les communes fournissent des efforts semblables". Le Conseil fédéral veut ainsi maintenir la charge fiscale des particuliers et des entreprises parmi les plus basses des pays développés membres de l'OCDE. Le principe No 16 des lignes directrices des finances fédérales montre clairement que le Conseil fédéral veut aménager le système fiscal de manière à préserver et même à renforcer l'attrait de la Suisse en tant que site économique, d'une part, et éviter les charges fiscales lourdes et des taux d'impôts marginaux élevés, d'autre part. L'attrait de notre site économique doit en premier lieu être rehaussé par une charge fiscale aussi basse que possible. Il apparaît donc très clairement que le Conseil fédéral veut aller à l'encontre d'une hausse de la charge fiscale.

Comme il est très justement souligné dans la motion, l'un des moyens éprouvés de maintenir bas le niveau de la charge fiscale consiste à laisser jouer la concurrence fiscale. Les auteurs de la motion soutiennent que les efforts déployés actuellement pour établir une nouvelle péréquation financière entre les cantons restreignent déjà, dans une certaine mesure, cette concurrence et que des restrictions supplémentaires ne manqueraient pas de la supprimer totalement et donc d'éliminer toute barrière faisant obstacle aux hausses d'impôts. Visiblement, les auteurs de la motion craignent qu'avancer sur la voie de l'harmonisation ait pour effet de restreindre encore la concurrence entre les cantons. Ils demandent donc que le Conseil fédéral promulgue un arrêté excluant toute nouvelle avancée vers l'harmonisation.

2. Depuis 1977, la constitution donne mandat au Conseil fédéral d'harmoniser les impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes (art. 129 cst.), en fixant les principes applicables en matière d'assujettissement, d'objet de l'impôt, d'imposition dans le temps, de droit procédural et de droit pénal fiscal. En revanche, la constitution exclut expressément du champ d'action du Conseil fédéral les barèmes fiscaux ainsi que la fixation des taux et des montants de franchises. La Confédération n'a donc rien à dire en ce qui concerne le montant de la charge et des recettes fiscales des cantons et des communes. La constitution se limite en fait à une harmonisation formelle des impôts directs et exclut la possibilité d'une harmonisation matérielle.

À la fin du mois de décembre 1990, les Chambres fédérales ont approuvé la législation sur l'harmonisation fiscale, après plus de sept ans de discussions. La loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) est entrée en vigueur au début de 1993 et la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct au début de 1995. Les cantons ont un délai de huit ans jusqu'au 1er janvier 2001 pour adapter leurs législations fiscales.

Une des étapes les plus importantes de l'harmonisation est celle de l'uniformisation de l'imposition dans le temps. À partir du 1er janvier 2001, tous les cantons appliqueront le système de taxation annuelle postnumerando aux personnes morales. On peut également s'attendre à ce que les personnes physiques se voient elles aussi appliquer ce système par 23 des 26 cantons suisses à partir de 2001. L'article 70 LHID précise qu'après le 1er janvier 2001, le Conseil fédéral devra rendre compte de la situation à l'Assemblée fédérale et devra lui proposer une uniformisation de l'imposition dans le temps.

3. Si le Fonds monétaire international a accordé de bonnes notes à la Suisse dans son examen annuel des pays, il a également constaté l'excessive complexité de son système fiscal, complexité qui a aussi fait l'objet des critiques de l'OCDE. Ces critiques concernent surtout le manque d'harmonisation des impôts directs sur le plan formel. Le Conseil fédéral a donc également insisté sur la nécessité de simplifier le système fiscal. Concrètement, cela signifie qu'il faut procéder à une harmonisation formelle impliquant que les bases d'imposition en matière d'impôts sur le revenu, sur la fortune, sur le bénéfice, sur le capital et, si nécessaire, sur les gains immobiliers, soient identiques dans tous les cantons ainsi qu'à la Confédération (rapport concernant les lignes directrices des finances fédérales, p. 32).

4. Bien qu'il soit certain que nous parviendrons à atteindre un certain niveau d'uniformisation dans le cadre de l'imposition dans le temps à partir de 2001, il faut également se rendre à l'évidence : les travaux en cours sur la législation et les pratiques des différents cantons montrent qu'une harmonisation formelle, telle qu'elle est exigée par la constitution, n'est que partiellement réalisable dans le cadre de l'actuelle LHID. En effet, les différences de législation et de pratiques entre les cantons font que l'assiette fiscale, par exemple, n'est pas fixée uniformément. Cette absence d'uniformité est due aux nombreuses lacunes de la LHID ainsi qu'à la liberté d'interprétation qu'elle laisse aux cantons.

Ce n'est pas un hasard si le Conseil fédéral préconise une simplification du système fiscal dans ses lignes directrices. Un des principaux moyens pour y parvenir réside, d'après lui, dans une concrétisation complète de l'harmonisation formelle et dans une uniformisation des bases de calcul. Il fait par ailleurs clairement remarquer que le jeu des taux d'imposition permettra de maintenir la concurrence intercantonale.

5. On rappellera une fois encore que la Confédération n'est pas habilitée à exiger des cantons et des communes qu'ils aillent dans la direction d'une harmonisation matérielle. Ces derniers ont de plus le droit de maintenir les différences de charges pour les personnes physiques et pour les personnes morales, différences qui sont parfois considérables pour les personnes physiques et peuvent aller de 100 à 2,0 % pour le même revenu.

Aller plus loin dans l'harmonisation formelle ne changerait rien et surtout n'affecterait en rien la concurrence fiscale entre les cantons. Cette concurrence peut se développer par l'intermédiaire des barèmes différents, des taux et des montants de franchise. De plus, elle garantit que les cantons qui peuvent se le permettre accorderont des baisses d'impôt. Toutefois, la concurrence fiscale ne permet pas de garantir que le budget d'autres cantons, qui appliquent des taux d'impôt élevés, leur permette de baisser leurs taux.

L'harmonisation fiscale formelle n'est pas une entrave à la concurrence fiscale ; il n'y a donc aucune raison pour ne pas aller plus loin dans l'instauration de cette harmonisation. Le Conseil fédéral ne voit, par conséquent, pas la nécessité de présenter un arrêté fédéral qui exclurait toute poursuite de l'harmonisation formelle et qui l'empêcherait ainsi de remplir un mandat dicté par la constitution.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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