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99.444 · Initiative parlementaire · 1999-09-02

Liquidé

Wortlaut

Me fondant sur l'article 93, al. 1er de la Constitution fédérale et sur l'article 21bis de la Loi sur les rapports entre les Conseils, je dépose l'initiative parlementaire suivante, sous la forme d'un projet rédigé de toute pièce :

La Loi fédérale sur l'aviation (LNA) est modifiée comme suit :

Article 28 alinéas 2 (nouvelle teneur) et 2bis (nouveau)

2 Pour l'octroi d'une concession, le département examine notamment :

a. si les vols répondent à un intérêt public suffisant ;

b. si la desserte des aéroports nationaux et régionaux est assurée, tant du point de vue de la capacité que de la fréquence des vols ;

c. si la concurrence est garantie, aussi bien sur le plan de la qualité que du prix des vols ;

d. s'il est fait un usage intensif ou non des droits existants.

2bis Le département est tenu d'octroyer la concession, nonobstant l'existence de droits exclusifs, lorsque l'usage fait de ceux-ci n'assure pas une desserte des aéroports conforme aux intérêts nationaux ou régionaux ou lorsque la concurrence n'est pas garantie ; dans ces cas, l'atteinte aux droits existants ne donne droit à aucun dédommagement par la Confédération.

Begründung

L'époque actuelle se caractérise par de très rapides changements de situation dans le domaine du transport aérien. Les marchés qui paraissaient les plus porteurs (Asie) ont été en récession ces dernières années alors que d'autres (États-Unis) s'avèrent saturés. Tout indique que le marché européen évolue vers des alliances entre grandes compagnies, d'une part, et l'apparition de marchés de niche sur des aéroports régionaux, d'autre part. Un bon exemple de ces marchés est représenté par les projets que la compagnie suisse easyJet essaie de développer à partir des aéroports de Bâle et de Genève.

La politique suisse en matière de transports aériens ces prochaines années, notamment dans l'optique des bilatérales, devrait donc être à la fois le soutien d'alliances du type Swissair / Sabena ou autres et le développement systématique des marchés de niche qui peuvent se créer sur nos aéroports. Ces aéroports sont ceux de Bâle, de Berne, de Genève, de Lugano, de Sion, principalement. Or, dans sa teneur actuelle, la législation peut être interprétée comme imposant l'obligation pour l'autorité concédante de refuser toute autorisation dans un marché de niche dès lors que Swissair exploite, même à titre tout à fait partiel, une destination. Bien qu'une telle interprétation de la loi ne fasse pas l'unanimité, il convient de clarifier la situation et de modifier l'article 28 al. 2 LNA en permettant au département de tenir compte, d'une part, de la desserte des aéroports régionaux, d'autre part, de l'usage ou non des droits existants et, enfin, de la garantie d'une concurrence suffisante. Il est en effet peu conforme à l'intérêt public de refuser l'autorisation pour une ligne de niche de type easyJet quand tout indique que le marché affaires continuera à voler par Swissair, les passagers nouveaux développés dans le marché de niche représentant une clientèle qui, à défaut, ne se serait pas déplacée et qui est souvent un apport complémentaire pour l'opérateur existant.

Tel est le sens de la modification de l'art. 28 al. 2 LNA ici proposée. Par ailleurs, le nouvel article 28 al. 2bis vise à permettre au département d'octroyer la concession, même en présence de droits exclusifs, lorsque l'usage qui en est fait n'assure pas une desserte des aéroports conforme aux intérêts nationaux ou régionaux ou lorsque la concurrence n'est pas garantie. Il est en effet incontestable que l'octroi d'une concession doit être fait dans l'intérêt public, ce qui impose le respect d'une concurrence suffisante, de la desserte des aéroports régionaux et qui ne saurait amener à maintenir un droit "exclusif" qui n'est en réalité pas exploité ou pratiquement pas exploité.