AB 111536
Calmy-Rey Micheline · Bundesrat · Genf · 2010-09-13
Wortprotokoll
Concernant l'article 5 alinéa 2 lettre b, à ce stade de la procédure, c'est l'origine illicite des avoirs qui importe, car c'est elle qui justifie le fait de priver le propriétaire de ses avoirs. L'ajout d'une seconde condition n'est pas approprié; ça ne fait que rendre les affaires plus compliquées. Ce point est déjà couvert, comme vous l'avez d'ores et déjà dit, Monsieur Nidegger, par l'article 6 alinéa 1 lettre a. Un lien entre le fonds et son acquisition avec la fonction publique en cause peut être par ailleurs très difficile à prouver.
Je vous demande donc de rejeter la proposition de la minorité.
Pour ce qui concerne l'article 5 alinéa 3, le simple écoulement du temps ne permet pas à des avoirs spoliés, à des avoirs volés, de retrouver tout d'un coup leur origine licite. La prescription ne devrait dès lors pas pouvoir être invoquée. Le troisième alinéa consacre le principe selon lequel la prescription pénale n'empêche pas le prononcé de mesures administratives telles que la confiscation, qui est prévue par la loi. Cette mention est nécessaire pour assurer l'application de la loi au cas des avoirs Duvalier. Dans cette affaire, les crimes constatés par le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal fédéral sont prescrits en droit suisse, alors que tel n'est pas le cas selon le droit haïtien.
Je vous remercie là aussi de rejeter la proposition de la minorité.