Burkhalter Didier · Bundesrat · 2010-09-28
Burkhalter Didier · Bundesrat · Neuenburg · 2010-09-28
Wortprotokoll
Dans le système de l'assurance obligatoire des soins, la continuité des traitements à la charge de l'assurance-maladie sociale et la prise en charge des coûts sont en principe déjà garanties. En effet, l'assurance obligatoire des soins est tenue de rembourser, pour les personnes ayant dépassé l'âge de 20 ans, les traitements médicaux destinés à soigner les affections congénitales, comme la mucoviscidose dont on a parlé, au même titre qu'en cas de maladie. Autrement dit, les traitements des infirmités congénitales sont remboursés par l'assurance obligatoire des soins, dès lors que les conditions légales sont remplies, notamment ces fameuses exigences en termes d'efficacité, d'adéquation et d'économicité.
Parmi les prestations de l'assurance obligatoire des soins prévues dans la loi figurent notamment les traitements médicaux, les médicaments bien sûr, les analyses également, les moyens et les appareils, ainsi que la physiothérapie. Pour les médicaments, analyses, moyens et appareils, l'article 52 alinéa 2 de la loi sur l'assurance-maladie prévoit explicitement qu'en matière d'infirmités congénitales, l'assurance-maladie prend en charge les mêmes prestations que l'assurance-invalidité. Cela implique que les autres dispositions de l'assurance-maladie, comme par exemple la participation aux coûts et la prise en charge moindre des frais de transport par rapport à l'assurance-invalidité, s'appliquent également aux personnes atteintes d'affections congénitales, comme aux personnes qui ont d'autres maladies.
L'assurance obligatoire des soins ne prévoit pas de contributions financières pour couvrir les dépenses supplémentaires qui sont dues à la maladie, comme peuvent l'être le logement, l'alimentation ou la mobilité. Les aliments spéciaux n'entrent pas dans la catégorie des médicaments au sens de la loi sur l'assurance-maladie. Les aliments diététiques spéciaux sont pris en charge par l'assurance obligatoire des soins uniquement lorsque l'alimentation ne peut pas être préparée à partir de produits de consommation courants et qu'il n'existe aucune autre méthode de traitement, ce qui est le cas pour des personnes qui souffrent de troubles du métabolisme. Par contre, les personnes atteintes de maladies coeliaques ou de mucoviscidose peuvent se nourrir avec des produits de consommation courante.
Une réglementation spéciale pour les personnes atteintes de ces maladies et devant suivre un régime, par exemple sans gluten ou hautement calorique, n'est pas indiquée, car elle serait contraire au principe de l'égalité de traitement. De nombreuses personnes atteintes de maladies acquises, comme le diabète, la bronchite chronique, le cancer ou les maladies rénales doivent également suivre un régime particulier.
Pour les raisons évoquées, le Conseil fédéral n'est donc pas favorable à des mesures dans ce domaine. Un traitement particulier des infirmités congénitales par rapport aux autres maladies n'est pas justifié à ses yeux.
Le Conseil fédéral vous propose également de rejeter la motion.