preparatory:AB 113137
Burkhalter Didier · Bundesrat · Neuenburg · 2010-09-20
Wortprotokoll
C'est un thème délicat et, sans vouloir allonger la discussion, je pense qu'il faut être assez précis. Je remercie Monsieur le conseiller aux Etats Berberat d'avoir été précis dans sa demande. Afin que cela soit clair, j'aimerais, au nom du Conseil fédéral, préciser les choses encore une fois.
Dans sa réponse à l'interpellation Robbiani 08.4001, le Conseil fédéral s'était déjà déclaré prêt à envisager une réglementation concernant l'admission des médicaments contre les maladies rares dans la liste des spécialités, ainsi que l'utilisation de ces médicaments en dehors du domaine d'indication autorisé - c'est la fameuse utilisation en "off-label" ou en français hors étiquette. Seuls les médicaments figurant sur la liste des spécialités sont pris en charge par l'assurance obligatoire des soins: ils doivent au préalable avoir été autorisés par Swissmedic et remplir les fameux critères EAE - efficacité, adéquation, économicité. Le remboursement des préparations admises sur la liste des spécialités s'effectue uniquement pour les indications approuvées par Swissmedic.
Les médicaments utilisés en dehors de ces indications sont donc des utilisations "off-label" et ces utilisations ne sont en principe pas prises en charge par l'assurance obligatoire des soins. Il y a, comme l'a dit Monsieur Berberat, deux exceptions, consacrées en particulier par le Tribunal fédéral. Il y a le cas du complexe thérapeutique, lorsqu'il y a un rapport étroit de connexité matérielle entre les prestations médicales obligatoirement remboursées et celles pour lesquelles il n'existe aucune obligation de remboursement, alors que l'obligation de remboursement est prépondérante. Dans ce cas, la totalité du traitement est à la charge de l'assurance obligatoire des soins. Une autre exception est prévue lorsqu'une maladie mettant la vie du patient en danger ou risquant d'entraîner une atteinte grave et chronique à sa santé ne pourrait pas être traitée autrement de manière efficace par manque d'alternatives thérapeutiques. Dans ce cas, la prise en charge par l'assurance obligatoire des soins doit être dûment justifiée, le médicament devant procurer un bénéfice thérapeutique élevé, curatif ou palliatif parfois.
Ce sont les deux cas qui ont été reconnus par le Tribunal fédéral et, afin de donner le signe assez fort que ces deux cas doivent être véritablement mis en pratique, nous sommes prêts à intégrer ces deux éléments dans l'ordonnance, en principe dès le début de l'année prochaine. En pareil cas, le médecin soignant va adresser une demande de garantie de prise en charge du traitement au médecin-conseil de l'assurance qui examinera les demandes de manière individuelle. Avec cette ordonnance, il y aura un élément plus fort pour que les choses se passent le mieux possible. Finalement, il appartiendra toujours à l'assureur-maladie de décider d'accorder ou non la garantie de prise en charge.
C'est dans ce sens-là que nous pouvons accepter le postulat et que nous ferons en sorte que cette ordonnance entre rapidement en vigueur.