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Roux Paul-André · Nationalrat · 2010-12-16

Roux Paul-André · Nationalrat · Wallis · Fraktion CVP/EVP/glp · 2010-12-16

Wortprotokoll

Le projet de modification du Code pénal sur lequel la majorité de la commission vous propose d'entrer en matière aujourd'hui concerne l'introduction d'une disposition pénale nouvelle, spécifiquement destinée à réprimer la pratique des mutilations génitales féminines.

Une initiative parlementaire déposée par Madame Roth-Bernasconi le 17 mars 2005 en est l'élément déclencheur. Le 30 novembre 2006, notre commission a procédé à l'examen préalable de l'initiative et a décidé unanimement de lui donner suite. La Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats s'est ralliée à cette décision le 2 juillet 2007. Le 22 mai 2008, notre commission a désigné une sous-commission chargée d'étudier les différentes possibilités de mise en oeuvre de l'initiative parlementaire et de répondre aux questions que celle-ci soulève. Cette sous-commission composée de sept membres s'est réunie à trois reprises entre septembre 2008 et janvier 2009.

Le 10 octobre 2008, la commission a procédé à l'audition d'un expert du droit pénal, de représentantes des organisations non gouvernementales - Unicef Suisse et Caritas - engagées dans ce domaine, ainsi que d'une représentante de l'un des groupes de migrants concernés.

La sous-commission a élaboré un avant-projet à l'attention de la commission, qu'elle a adopté à l'unanimité le 16 janvier 2009. Cet avant-projet a été également adopté à l'unanimité par la commission le 12 février suivant et mis en consultation du 16 mars au 22 juin 2009. Le 29 octobre 2009, la commission, après avoir pris acte des résultats de la consultation, a chargé la sous-commission de remanier l'avant-projet en tenant compte des remarques faites lors de la procédure de consultation.

Plusieurs éléments ont été modifiés par rapport à l'avant-projet de la commission. Ce dernier, envoyé en consultation, contenait une disposition qui permettait aux personnes majeures de consentir à une mutilation génitale. Cette disposition a été retirée en raison des critiques qu'elle a soulevées lors de la procédure de consultation. Comme une mutilation génitale ne constitue généralement pas une intervention judicieuse ou justifiable, elle ne peut faire l'objet d'un consentement valable, ni de la part d'une personne adulte et capable de discernement, ni de la part des parents d'un enfant incapable de discernement. Des exceptions sont toutefois envisageables pour des interventions légères, telles que les tatouages, les piercings ou certaines opérations esthétiques.

Le 30 avril 2010, la commission a approuvé, par 20 voix contre 0 et 6 abstentions, le projet d'acte que nous vous proposons aujourd'hui. La commission a été secondée tout au long de ses travaux par le Département fédéral de justice et police.

Tout le monde est unanime pour condamner les mutilations génitales féminines, qui sont une violation inacceptable des droits fondamentaux des enfants et des femmes. La question qui a été débattue dans un premier temps en sous-commission, puis en commission, a été celle de la nécessité de légiférer explicitement dans ce domaine et de quelle façon puisque, matériellement, les mutilations sexuelles féminines relèvent déjà du droit pénal en vigueur.

Dans un deuxième temps, l'élaboration du projet de loi a soulevé beaucoup de questions juridiques qui ont dû être examinées, comme par exemple la qualification pénale des mutilations génitales, la validité du consentement de la victime lors de lésions corporelles, la culpabilité des auteurs et l'excuse de l'erreur de droit, la punissabilité de la participation, toute la problématique relative à la commission de l'acte à l'étranger, la prescription pénale et les différentes questions connexes de protection de l'enfant, du devoir de dénoncer, etc.

Je ne reprendrai pas ici tous les éléments, tous les développements concernant ces questions, qui sont détaillés dans le rapport, mais je vous présenterai les conclusions auxquelles est arrivée notre commission et le projet de modification finalement retenu par la majorité de la commission.

Afin de comprendre la disposition que nous vous proposons d'introduire, il est indispensable d'être clair sur ce que sont les mutilations génitales féminines. Selon la définition de l'OMS, une mutilation génitale consiste en l'ablation partielle ou totale des organes génitaux externes de la femme ou toute autre atteinte qui leur est portée pour des raisons non médicales.

J'attire votre attention sur le fait que le nouvel article que nous vous proposons d'introduire concerne uniquement les mutilations génitales féminines. La circoncision, par exemple, n'est donc pas visée par cet article.

Je ne développerai pas plus en détail les considérations ethniques, gynécologiques, médicales, géographiques ou autres concernant les mutilations génitales, au risque de parler trop longtemps et d'être moins complet que le rapport de la commission à ce sujet. Je vous y renvoie donc.

J'aimerais néanmoins rappeler brièvement quelques points qui me semblent importants pour comprendre vraiment de quoi nous parlons. Les mutilations génitales se déclinent en plusieurs sortes d'atteintes plus ou moins graves selon les cas. Je mentionnerai ici l'excision, cas très fréquent qui consiste en l'ablation totale ou partielle du clitoris et des petites lèvres, et l'infibulation, qui consiste en l'ablation du clitoris et des petites lèvres ainsi que des grandes lèvres avec suture bord à bord de la plaie, de telle façon qu'il ne reste qu'une minuscule ouverture de l'orifice vaginal. L'âge auquel ces mutilations sont pratiquées varie selon les groupes ethniques et le lieu concerné. Le plus souvent, cela concerne des mineures âgées de 0 à 14 ans. Ces interventions représentent donc aussi une grave violation des droits de l'enfant.

Ces mutilations compromettent gravement la santé et la vie des personnes touchées. Elles entraînent des conséquences à court et long terme: risque de transmission du sida lors de l'opération, complications immédiates pouvant entraîner la mort par hémorragie et infection, graves complications lors de la grossesse et de l'accouchement. [PAGE 2133]

Les raisons invoquées pour justifier ces pratiques qui remontent à l'Egypte ancienne sont nombreuses et d'origines diverses: atténuer le désir de la femme, préserver la virginité avant le mariage et maintenir la fidélité pendant le mariage, accroître le plaisir masculin, sacrifier aux traditions ou à l'ordre social. Certains évoquent parfois des motifs religieux, bien que ces actes ne soient prescrits par aucune religion.

La pratique de ces mutilations, bien qu'enracinée dans un ensemble de valeurs, de comportements culturels et sociaux gouvernant la vie dans les sociétés qu'elle concerne, est absolument inacceptable dans le système de valeurs que nous protégeons où la dignité, l'intégrité physique et psychique, ainsi que l'égalité des sexes font partie de ses droits les plus fondamentaux.

Notre pays n'est pas épargné par le phénomène des mutilations génitales. On sait que ce genre d'opération est aussi pratiqué sur des petites filles en Suisse; plusieurs cas ont été recensés dans les cantons. Il est donc important d'agir.

Il ne faut pas sous-estimer le phénomène des mutilations génitales féminines. Selon des estimations de l'OMS, environ 140 millions de jeunes femmes en sont victimes dans le monde. En raison des mouvements migratoires, des nations industrialisées sont maintenant aussi directement touchées par le problème. Notre pays n'est pas épargné par ce phénomène. Selon une enquête menée auprès des médecins gynécologues, on pense que la Suisse compte parmi la population résidente quelque 7000 femmes et jeunes filles ayant subi des mutilations génitales ou qui sont menacées par cette pratique. Ces filles sont le plus souvent originaires des pays dans lesquels les mutilations génitales sont pratiquées, souvent dans des conditions qui mettent leur santé en danger, voire leur vie.

Mais on sait que ce genre d'opération est aussi pratiqué sur des petites filles en Suisse. Plusieurs cas ont été recensés dans les cantons. En juin 2008, le Tribunal cantonal de Zurich a jugé pour la première fois une affaire où la mutilation génitale avait eu lieu sur le territoire suisse. Il a condamné les parents de la fillette âgée de deux ans au moment des faits à une peine privative de liberté de deux ans avec sursis pour instigation à des lésions corporelles graves sur leur fille. Les parents ne savaient pas qu'en Suisse ce genre de pratique était interdite. Il est donc important d'agir.

Les instruments pour combattre les mutilations sexuelles sont divers. La Suisse est active au sein d'organismes internationaux engagés dans ce combat et soutient les initiatives d'organisations locales basées essentiellement en Afrique et ayant pour but la lutte contre les mutilations sexuelles féminines. Ces efforts de sensibilisation en collaboration avec les pays touchés sont à souligner.

Au niveau national, contrairement à d'autres pays européens, le Code pénal suisse ne contient aucune disposition réprimant explicitement les mutilations génitales féminines. Il est important de rappeler que tous les types de mutilations sont néanmoins d'ores et déjà punissables sous l'empire du droit actuel. Les articles du titre premier relatif à l'infraction contre la vie et l'intégrité corporelle sont applicables, en particulier ceux qui concernent les lésions corporelles graves ou simples.

Je vous renvoie également au rapport de la commission pour une analyse juridique complète des différentes infractions qui pourraient être remplies dans le cas de mutilations génitales féminines. D'un point de vue strictement juridique, il ne serait donc pas nécessaire de compléter le Code pénal. La commission n'en considère pas moins que la modification proposée est nécessaire et qu'il faut combattre les mutilations génitales féminines avec tous les moyens disponibles.

Nous sommes conscients que le droit pénal ne peut ni ne doit être le seul moyen de prévenir les femmes contre ces atteintes. Nous sommes convaincus qu'il est primordial d'agir contre le phénomène des mutilations sexuelles par la prévention et la sensibilisation des milieux concernés avant tout. C'est également dans cette optique que Madame Roth-Bernasconi a déposé parallèlement à son initiative parlementaire une motion (05.3235), afin de soutenir les mesures de sensibilisation et de prévention de ces pratiques.

La législation a un rôle important à jouer dans l'affirmation de l'opposition radicale d'un Etat à de telles pratiques. La mention expresse de l'interdiction des mutilations génitales féminines dans le Code pénal serait un signal fort, dont il ne faudrait pas sous-estimer l'importance. Cela favoriserait l'impact des mesures de sensibilisation et faciliterait la lutte contre ces pratiques en faisant connaître et admettre cette interdiction.

L'article que la majorité de la commission vous propose d'intégrer dans le Code pénal est un nouvel article 124 intitulé "Mutilations génitales féminines", qui punit d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins quiconque aura mutilé des organes génitaux féminins, aura compromis leur fonction naturelle ou leur aura apporté toute autre atteinte. Cet article permet de regrouper sous le coup d'une seule norme pénale tous les cas de mutilations sexuelles et permet plus de clarté dans l'application du droit, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, notamment à cause des différents cas de mutilations qui peuvent constituer soit des crimes, soit des délits.

Un des problèmes majeurs en lien avec les mutilations génitales féminines est qu'elles sont souvent pratiquées à l'étranger. L'alinéa 2 de l'article 124 prévoit qu'une telle infraction est punissable en Suisse, même si elle a été commise à l'étranger et n'est pas pénalement répréhensible dans l'Etat dans lequel elle a été perpétrée, indépendamment de la nationalité de l'auteur ou de la victime. Cet alinéa institue ainsi une compétence universelle des juridictions pénales suisses dans ces cas et confère par ce biais plus de cohérence à la lutte contre ces pratiques.

Plusieurs avis minoritaires se sont exprimés dans le cadre de ce projet. Ces propositions touchent au texte légal en lui-même et ne remettent pas en cause la nécessité de légiférer explicitement dans ce domaine. Nous débattrons donc de ces éléments formels dans la discussion par article, si vous acceptez l'entrée en matière.

Pour terminer, le Conseil fédéral partage l'avis de notre commission et reconnaît que d'un point de vue politique, il se justifie d'introduire dans le Code pénal une norme réprimant de manière spécifique les mutilations génitales féminines. Une telle norme marquerait clairement qu'en Suisse de telles atteintes à la dignité humaine et à l'intégrité corporelle et psychique sont absolument intolérables.

La commission, par 20 voix contre 0 et 6 abstentions, a approuvé ce projet et vous demande aujourd'hui d'entrer en matière sur ce projet de modification du Code pénal.