Studer Jean · Ständerat · 2001-03-21
Studer Jean · Ständerat · Neuenburg · Sozialdemokratische Fraktion · 2001-03-21
Wortprotokoll
Cet article est important aussi en raison de la valeur de la vie associative dans notre pays. Il vise donc à imposer à n'importe quelle association le droit de quitter l'association aux membres qui refuseraient la fusion avec un effet rétroactif à la date de la décision de fusion, le rapporteur vous l'a dit. Deux motifs sont avancés à l'appui de cette proposition: c'est la protection de la personnalité des membres qui pourraient être contraints d'adhérer à une association dans laquelle ils ne se retrouvent nullement et la protection de leurs responsabilités financières.
Le premier argument n'a pas besoin de cette nouvelle disposition pour être réalisé. Dans le droit actuel déjà, on ne peut pas imposer à un membre d'une association d'adhérer à un but social qui ne correspond pas à celui qui l'avait amené à adhérer à cette association. L'administration l'a d'ailleurs reconnu dans le cadre des travaux de la commission. C'est une application de l'article 74 actuel du Code civil. Et je vous rappelle qu'on ne peut pas imposer un changement de but social, on ne peut pas non plus forcément imposer un ajout d'un nouveau but social. Ces deux situations sont visées par l'article 74 actuel du Code civil.
Quant à la responsabilité financière, il est vrai que l'article 71 alinéa 2 actuel du Code civil précise que les membres de l'association sont responsables financièrement, mais il précise bien que cette responsabilité financière ne s'exerce que s'il n'y a pas de disposition contraire des statuts. Chacun d'entre nous a eu affaire à une association, mais vraisemblablement à plusieurs, a peut-être été appelé à participer à la rédaction de statuts. Cela a en tout cas été mon cas et je n'ai jamais vu une seule association dont les statuts n'excluaient pas précisément la responsabilité financière de ses membres.
Le risque donc que dans le cas d'une association, la responsabilité financière des membres soit recherchée est quasi inexistant. Il est également inexistant dans le cadre d'un processus de fusion. Il est d'autant moins existant, car un processus de fusion d'associations n'est pas quelque chose qui intervient subitement. C'est un élément qui est discuté, analysé, et qui fait l'objet de différentes réunions entre les deux ou plusieurs associations concernées. Et si l'association reprise présente effectivement des risques financiers, il paraît évident que l'association reprenante fera en sorte de s'assurer, dans ses statuts, que ses membres ne soient pas tenus à une quelconque responsabilité personnelle.
En fait, il y a surtout trois objections qui conduisent à refuser cette disposition: l'ambiguïté du texte, sa rigidité et son imprévisibilité.
D'abord, l'ambiguïté du texte. Dans sa formulation, vous constatez que ce droit de sortie ne s'adresse pas à n'importe quel membre, mais à ceux qui n'approuvent pas la fusion. On n'a donc pas voulu en faire bénéficier tout le monde, mais on n'a pas dit comment doit être enregistrée cette désapprobation. On peut partir du principe qu'elle doit se manifester au moment où la décision est prise. Si ce n'était pas le cas, tout le monde alors pourrait démissionner, ce qui n'est de nouveau pas le but que vise la disposition du projet. Si par contre la désapprobation doit être enregistrée au moment où la décision est prise, le texte ne nous dit pas comment cette décision de désapprobation doit être enregistrée. Doit-elle faire l'objet d'un vote nominal, pour que l'on sache qui est pour et qui est contre et pour que seulement ceux qui se sont nominalement exprimés contre puissent sortir de l'association? Ou bien, doit-elle faire simplement l'objet d'une déclaration de désapprobation au moment où la décision est prise? Le texte ne nous dit rien de tout ça, et comme il ne nous dit rien de tout ça, il ne peut pas s'imposer aux statuts, dont la plupart ne prévoient d'ailleurs pas des possibilités de votes nominaux. Il y a là une ambiguïté, source d'incertitude dans l'exercice du droit qu'on veut reconnaître.
Deuxième objection: la rigidité du texte. Le droit de l'association a aujourd'hui un aspect plus contractuel que légal. Les normes impératives du Code civil sont très peu nombreuses. On laisse une grande liberté aux associations dans leur organisation, leur vie et leur contrôle. Sans aucun doute, cette grande flexibilité est à l'origine de l'intense vie associative que connaît notre pays. Je ne vois de nouveau pas les raisons pour lesquelles, dans ce domaine particulier de la fusion, on devrait imposer une rigueur qu'on ne retrouve pas sur d'autres plans de la vie associative.
Enfin, dernière objection, l'imprévisibilité qu'introduit cette disposition, à la fois sur les effectifs des associations qui fusionneront, mais aussi sur les conséquences financières de la fusion. En vertu de l'article 73 alinéa 2 du Code civil, on sait que les cotisations doivent être remboursées à la date du départ du sociétaire.
Il me semblait, Monsieur Schweiger, que Grasshopper était désormais une société anonyme. Elle ne me semble donc pas concernée directement par le droit de sortie de l'association. Neuchâtel Xamax est aussi devenu une société anonyme, mais préalablement c'était une association. En ville de Neuchâtel, avant Xamax, il y avait deux grands clubs de football. Il y avait le FC Cantonal et le FC Neuchâtel Xamax. La vie sportive de la ville de Neuchâtel a été animée pendant de nombreuses années par la nécessité ou non de fusionner ces deux clubs de football: le club plutôt bourgeois du FC Cantonal et le club un peu moins bourgeois du FC Xamax. Les discussions ont été très longues. Cela a duré jusqu'à ce que les nécessités financières relèguent au [PAGE 152] second plan l'orgueil de chacun et conduisent à la constitution d'une seule association de football en ville de Neuchâtel. Mais beaucoup de "Cantonaliens", comme on les appelait chez nous, sont restés déçus par ce choix et ont quitté l'association. Si on considère par exemple que ces "Cantonaliens", je n'ai pas les chiffres de l'époque, représentaient environ 3000 personnes qui payaient des cotisations à hauteur de 20 francs par mois, finalement le nouveau club aurait dû rembourser 120 000 francs à ces 3000 déçus parce qu'on leur aurait reconnu un droit de sortie. Cela signifie que le nouveau club, devant déjà assumer une situation financière qui, à l'époque pas plus que maintenant, n'était pas forcément très florissante, aurait été pendant deux mois dans une totale incertitude à la fois sur son nombre de membres et sur sa structure financière et qu'en plus, il aurait dû provisionner d'éventuelles restitutions de cotisations.
Tous ces éléments-là rendent à mes yeux très imprévisible l'application de la disposition. Elle serait susceptible d'avoir des conséquences financières dans des décisions de fusion qui, le plus souvent, en matière d'associations, visent justement à apporter un peu de sérénité sur le plan de la gestion.
Dès lors, pour l'ensemble de ces raisons, il ne me paraît pas nécessaire d'introduire cette nouvelle disposition dans la vie des associations. On peut plutôt en rester simplement au droit que le Code civil actuel reconnaît à chaque membre de quitter l'association s'il y a transformation du but social et, de toute façon, à l'échéance de l'année civile ou de la période propre à l'association.