Roux Paul-André · Nationalrat · 2011-06-01
Roux Paul-André · Nationalrat · Wallis · Fraktion CVP/EVP/glp · 2011-06-01
Wortprotokoll
Avec mon collègue Kaufmann, nous nous sommes réparti la tâche de rapporter sur ce bloc. Je vais vous donner la position de la commission concernant les articles 731n et 731g. Mon collègue fera de même pour les autres articles.
L'article 731n concerne les rémunérations très élevées. La majorité de la commission propose une disposition qui règlerait la question des rémunérations très élevées. Les parts de rémunération allouées aux membres des organes et aux employés qui dépassent 3 millions de francs, rémunération très élevée, doivent être considérées comme part de bénéfice et, du point de vue fiscal, ne doivent pas représenter des charges justifiées par l'usage commercial. Cette réglementation s'appliquerait également aux sociétés qui ne sont pas cotées en Bourse, selon la proposition de la majorité de la commission à l'article 731c.
La majorité de la commission reprend ici le volet relatif au droit fiscal de l'avis du Conseil fédéral qui vise à soumettre les rémunérations très élevées à un régime particulier et qui a été adopté par le Conseil des Etats à la session d'hiver 2010 (projet 2). Cette proposition a été approuvée par 12 voix contre 11.
Il y a trois propositions de minorité. La proposition de la minorité I (Bischof) prévoit de limiter l'imposition des bonus aux managers d'entreprise qui ne sont pas propriétaires. La limite est fixée à 10 pour cent des droits de participation à la société. Ce critère de 10 pour cent est le même que celui de la législation fiscale en vigueur. L'imposition des bonus ou des rémunérations très élevées de plus - 3 millions de francs - ne vaudra que pour les managers qui ne détiennent pas au moins 10 pour cent de l'entreprise. La commission a rejeté cette proposition par 12 voix contre 4 et 6 abstentions.
La proposition de la minorité II (Leutenegger Oberholzer) vise à reprendre la solution préconisée par le Conseil fédéral [PAGE 870] dans son message du 3 décembre 2010 relatif au rapport complémentaire de la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats concernant le projet 2 sur les rémunérations très élevées. Les alinéas 1 et 2 ont été repris par la majorité de la commission. Toutefois, la commission a rejeté la reprise des alinéas 2 à 5 par 14 voix contre 8.
La minorité III (Kaufmann) propose quant à elle de biffer cet article.
L'article 731g concerne la transparence des indemnités dans les sociétés dont les actions sont cotées en Bourse. Cet article reprend pour l'essentiel, avec les articles 731h et 731i, l'article 663bbis du Code des obligations. Il règle la publication des indemnités des cadres supérieurs dans les sociétés cotées en Bourse et fixe ce que doit contenir le rapport de rémunération.
Une minorité Leutenegger Oberholzer souhaite introduire un chiffre 4bis et un chiffre 4ter à l'alinéa 1 de l'article 731g et compléter, en conséquence, le chiffre 5 de ce même alinéa. Ces propositions reprennent celles figurant dans l'avis du Conseil fédéral du 3 décembre 2010 relatif au rapport complémentaire de la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats du 22 novembre 2010. La commission a rejeté, par 14 voix contre 8, la proposition défendue par la minorité Leutenegger Oberholzer.
A l'article 731g alinéa 2, la commission vous demande de modifier le chiffre 5 de la version du Conseil des Etats afin que dans les indemnités soient comprises, en plus des indemnités de départ et des primes d'entrée, "les indemnités anticipées ainsi que les primes versées par l'entreprise pour l'achat d'une autre entreprise". Le but est que les rémunérations qui ne sont pas totalement interdites apparaissent dans le rapport de rémunération.
La commission a accepté cette modification, par 13 voix contre 0 et 10 abstentions, et vous demande donc d'accepter la modification ainsi proposée de l'article 731g alinéa 2 chiffre 5.