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Roth-Bernasconi Maria · Nationalrat · 2011-06-15

Roth-Bernasconi Maria · Nationalrat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion · 2011-06-15

Wortprotokoll

Le projet de la Commission de gestion du Conseil des Etats prévoyait une disposition consacrée à la récusation, à l'article 53a, qui ne concernait que les Commissions de gestion et la Délégation des Commissions de gestion. Au Conseil des Etats, la question s'est toutefois posée de savoir si cette disposition ne devait pas s'appliquer à toutes les commissions de surveillance. La Commission des finances de notre conseil était d'avis qu'une disposition réglant la récusation serait également pertinente pour elle. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'étendre le champ d'application de cette règle de récusation à toutes les commissions et délégations exerçant la haute surveillance et de l'intégrer dans la loi sur le Parlement au chapitre des droits et obligations des députés, où il était plus logique de la placer. Elle sera donc aussi valable pour la Délégation de surveillance de la NLFA et pour d'éventuelles commissions d'enquête parlementaires.

Actuellement, la loi sur le Parlement ne contient aucune disposition faisant état du devoir de récusation, mais seulement l'obligation de signaler les intérêts. Sur la base de leur expérience, les Commissions de gestion ont estimé qu'il était nécessaire d'instaurer un devoir de récusation. Le texte de la disposition s'inspire des règles sur la récusation qui sont applicables au Conseil fédéral et selon lesquelles ses membres se récusent lorsqu'ils ont un intérêt personnel direct dans une affaire. C'est l'article 20 alinéa 1 LOGA.

Comme tous les cas de figure ne sauraient être énumérés dans la loi, on a choisi de préciser que la récusation des membres s'imposait aussi si leur impartialité risquait d'être mise en doute pour d'autres raisons. Cette formulation est utilisée dans les nouveaux codes de procédure et vise à éviter tout soupçon de partialité. Il en va de la crédibilité des commissions qui exercent la haute surveillance. La défense d'intérêts purement politiques n'est bien sûr pas considérée comme de la partialité. En effet, il est inconcevable qu'un député soit exclu de l'examen d'objets qui auraient un intérêt politique particulier pour lui.

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