Nidegger Yves · Nationalrat · 2011-09-14
Nidegger Yves · Nationalrat · Genf · Fraktion der Schweizerischen Volkspartei · 2011-09-14
Wortprotokoll
Pour ne pas être redondant puisque nous n'avons que cinq minutes, j'ai laissé l'historique des travaux à la rapporteure de langue allemande, qui est d'ailleurs personnellement concernée, et je me concentrerai sur les articles.
Premièrement, la problématique, c'est celle du délai durant lequel un acheteur d'une chose qui a un défaut peut actionner le vendeur en garantie. Le droit suisse règle cette question à l'article 210 du Code des obligations avec un délai d'un an qui est considéré comme court; court parce que ce délai commence à courir à partir de la livraison, indépendamment du moment où le défaut a été découvert; court aussi en regard des droits étrangers. La Convention des Nations Unies pour la vente internationale de marchandises fixe un délai de deux ans. La directive européenne met une limite qui part de deux ans et qui peut aller plus loin. Les fournisseurs de produits suisses exportent dans le monde, et notamment en Europe. Ils vivent avec ces garanties de deux ans sans éprouver de problèmes graves. Il apparaît donc que, pour le consommateur suisse, il y a quelque chose d'un peu injuste à être le seul à ne bénéficier que d'un délai d'un an.
Le deuxième aspect, c'est que ce délai et les formes de la garantie sont de droit dispositif, de sorte que l'on peut convenir par écrit de réduire ou de modifier la garantie.
Le troisième problème est un problème de coordination, pas avec les droits étrangers, mais avec un autre contrat de droit suisse qui est le contrat d'entreprise. Lorsqu'il y a un ouvrage immobilier et que celui-ci contient des objets mobiliers, on se retrouve dans la situation où l'acheteur de l'ouvrage, par exemple celui qui aura commandé l'installation d'une cuisine, dispose d'un droit d'appeler la garantie de l'installateur pendant cinq ans sur l'ensemble de la cuisine pour un objet mobilier - un appareil par exemple - et qu'on l'a intégré dans un immeuble, alors que l'installateur qui a effectué les travaux, lui-même l'acheteur de cet appareil électrique qu'il a acheté à son propre fournisseur, n'a contre ce dernier qu'un délai d'un an pour agir, ce qui le place dans une situation compliquée.
Après la consultation, deux variantes ont été proposées: une de cinq ans et une de deux ans. Tout d'abord, le nouvel article 210 CO qui vous est soumis aujourd'hui double le délai d'un an pour le faire passer à deux ans pour les biens mobiliers et le porte à cinq ans lorsque la chose mobilière a été intégrée à un ouvrage immobilier - ma cuisine de tout à l'heure - dans un usage conforme à l'habitude.
Ensuite, l'article 199 CO est modifié en ceci que les clauses écrites qui réduiraient le délai de deux ans sont nulles, avec une exception pour les objets d'occasion pour lesquels la garantie peut n'être que d'une seule année.
Enfin, l'article 371 CO modifié prévoit que, pour le contrat d'entreprise, on obéirait aux mêmes règles que pour le contrat de vente de sorte à harmoniser le problème des biens mobiliers que l'on intègre à un ouvrage immobilier. Cela est en lien avec l'article 210 alinéa 2 CO, qui prévoit que le délai de réclamation est de cinq ans pour les choses intégrées à un ouvrage immobilier conforme à cet usage.
Une proposition Schwander prévoit d'en rester au délai d'une année aux articles 210 et 199.
La commission vous propose de soutenir son projet, en entrant en matière et en acceptant le texte tel qu'il ressort de ses travaux.