Lexipedia

preparatory:AB 124221

Seydoux-Christe Anne · Ständerat · Jura · Fraktion CVP-EVP · 2012-03-05

Wortprotokoll

Lors de sa séance du 16 février, notre commission a examiné la motion 08.3168 déposée le 20 mars 2008 et adoptée par le Conseil national le 3 mars 2010. Cette motion charge le Conseil fédéral de porter le taux de l'intérêt moratoire à 10 pour cent conformément à l'article 104 du Code des obligations et en modification de cet article. Votre commission vous propose sans aucune opposition de rejeter la motion.

On le sait, les créances en souffrance des entreprises suisses sont importantes et s'élèvent à 9 milliards de francs au total. Les factures sont payées avec un retard moyen de 14,8 jours à compter de l'échéance du délai de paiement usuel de 30 jours. La Confédération, les cantons et les communes ne montrent pas le bon exemple en la matière puisqu'ils ne règlent en moyenne leurs factures que 48,7 jours après la date de leur émission. Or, en raison du manque de discipline de leurs clients en matière de paiements, 80 pour cent des entreprises ont des problèmes de liquidités. Selon les auteurs de la motion, il est donc urgent de modifier l'article 104 du Code des obligations et de relever l'intérêt moratoire de sorte que, d'une part, il couvre les intérêts dus par le créancier qui doit effectuer un emprunt parce qu'il est en manque de liquidités et que, d'autre part, il serve de leçon au débiteur fautif. Toujours selon les auteurs de cette motion, un intérêt moratoire de 10 pour cent serait non seulement approprié, mais il serait aussi plus facile à calculer pour les personnes concernées et permettrait d'exercer une pression apparemment nécessaire sur les mauvais payeurs.

Le Conseil fédéral a répondu à cette motion le 21 mai 2008 en confirmant et en reconnaissant que le taux de l'intérêt moratoire dû actuellement est considéré comme trop bas par différents milieux et qu'il est aussi considéré comme trop bas en comparaison internationale. Il rappelle également la directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, selon laquelle le taux de l'intérêt moratoire que le débiteur est tenu d'acquitter doit correspondre au taux directeur de la Banque centrale européenne majoré d'un minimum de sept points.

Le Conseil fédéral relève quand même que le taux de l'intérêt moratoire fixé à l'article 104 du Code des obligations ne représente qu'un taux minimum qui peut être relevé contractuellement. Il se pose la question de savoir dans quelle mesure le taux de l'intérêt moratoire est de nature à avoir une influence sur les mauvais payeurs et à quel niveau il faut le porter pour qu'il soit approprié. Le Conseil fédéral, dans la fin de sa prise de position, se refuse à proposer sans examen préalable un relèvement général du taux de l'intérêt moratoire à 10 pour cent et propose de rejeter cette motion.

Il existe deux motions en la matière, au contenu et au titre très semblables: la motion 08.3168 qui fait l'objet de ce rapport, c'est une motion du groupe UDC, et la motion 08.3169 déposée par le groupe radical-libéral. La première motion est celle dont je viens de parler. La seconde motion prévoit de relever le taux de l'intérêt moratoire "de manière appropriée". Donc, elle est plus flexible. Le Conseil fédéral a proposé en conséquence de rejeter la première motion du groupe UDC et d'accepter celle du groupe libéral-radical qui lui avait été transmise fin 2008.

En exécution de ce mandat, le Conseil fédéral a ouvert, le 18 août 2010, une consultation sur un avant-projet de modification de l'article 104 du Code des obligations portant le taux de l'intérêt moratoire à 10 pour cent en matière commerciale uniquement et non pas pour tous les débiteurs. L'avant-projet a été mis en consultation au second semestre 2010 et semble avoir reçu un accueil mitigé.

Votre commission ayant connaissance de tous ces éléments vous propose, sans opposition, de rejeter la motion et par conséquent de rejeter aussi la proposition Jenny faite aujourd'hui dans notre conseil. Sur le fond, le contenu de cette motion UDC semble trop radical, si je peux m'exprimer ainsi pour une motion UDC. Le taux est doublé - on passe de 5 à 10 pour cent -, et il est valable de manière générale sans aucune distinction entre les débiteurs dans le domaine commercial et les débiteurs privés.

On peut par ailleurs sérieusement se demander si le fait d'augmenter le taux de l'intérêt moratoire va améliorer la situation: il y a fort à parier que les débiteurs qui ont choisi de ne pas s'acquitter de leur dette - ou qui ne le peuvent pas - ne changeront que rarement d'avis sous la seule menace d'un fort taux d'intérêt moratoire.

En ce qui concerne la procédure, les travaux en cours en exécution de la motion 08.3169 suffisent, au regard de la Commission des affaires juridiques de votre conseil, à poursuivre la discussion dans la mesure nécessaire. Nous relevons également que la situation économique, qui s'est encore péjorée depuis la date du dépôt de ces motions, rend difficilement justifiable, en comparaison des taux pratiqués par le marché à l'heure actuelle, un taux d'intérêt moratoire de 10 pour cent.

Pour tous ces motifs, et parce que, une fois encore, nous avons l'occasion de traiter cette problématique dans le cadre de la consultation relative à la motion du groupe libéral-radical, je vous prie de suivre la proposition unanime de votre commission.