Cassis Ignazio · Nationalrat · 2012-12-12
Cassis Ignazio · Nationalrat · Tessin · FDP-Liberale Fraktion · 2012-12-12
Wortprotokoll
Je parle tout d'abord de l'article 23 alinéa 1a qui concerne l'indemnité journalière de base. Cette indemnité s'élève, selon l'alinéa 1 du droit en vigueur, à 80 pour cent du revenu que l'assuré percevait pour la dernière activité lucrative exercée en bonne santé. La commission, par 13 voix contre 11 et 1 abstention, vous propose d'ajouter un alinéa 1a dans lequel ce pourcentage de 80 est réduit à 70 si la personne n'a pas d'obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans ou si cette personne bénéficie d'une indemnité journalière élevée, c'est-à-dire de plus de 101 francs par jour.
Ce choix, la commission le justifie par le désir d'utiliser le même barème que celui de l'assurance-chômage - qui fait la distinction entre personnes seules et personnes avec des enfants à charge -, et non le barème de l'assurance-accidents. C'est un changement de comparaison. La commission, par 13 voix contre 11, a fait ce choix; voilà pourquoi je vous demande de suivre la majorité.
Venons-en maintenant à l'article 42 alinéa 3, qui concerne le droit à l'allocation pour impotent. Alors que le message concernant la 4e révision de l'AI mentionne uniquement les personnes souffrant d'une atteinte à la santé psychique ou mentale, le texte de loi utilise la formulation générale "atteinte à la santé": cette notion peut se référer non seulement aux atteintes psychiques et mentales, mais aussi aux atteintes physiques. La formulation actuelle de la loi ne permet pas de mettre en oeuvre l'approche initiale restrictive qui visait à limiter le droit à l'allocation pour impotent afin de faire face aux nécessités de la vie uniquement pour les assurés atteints dans leur santé psychique ou mentale qui ont besoin d'une aide indirecte.
Plusieurs arrêtés du Tribunal fédéral se basant sur l'égalité de traitement confirment qu'il n'est pas permis d'exclure un groupe de personnes sans une base légale claire. Le [PAGE 2181] complément que le Conseil fédéral propose et que la commission accepte, par 14 voix contre 8 et 2 abstentions, vise à inscrire dans la loi de façon claire et distincte la volonté initiale du législateur. Il doit aussi empêcher que la jurisprudence développée jusqu'ici n'aboutisse à une extension des prestations qui n'était pas voulue et ne fasse ainsi augmenter considérablement le coût de ces prestations.
Une minorité Gilli s'y oppose, mais je vous invite à suivre la majorité.