Burkhalter Didier · Bundesrat · 2011-06-15
Burkhalter Didier · Bundesrat · Neuenburg · 2011-06-15
Wortprotokoll
Nous remercions Monsieur Gutzwiller de soulever ce point. Il nous donne l'occasion d'essayer de le rassurer, mais surtout de donner quelques précisions sur cette question aussi à l'intention du Bulletin officiel.
L'interdiction de toute forme de discrimination est inscrite à l'article 8 alinéa 2 de la Constitution. C'est donc un principe particulièrement important de la recherche sur l'être humain. Lors de la sélection des sujets de recherche, il n'est pas permis d'écarter de manière générale et sans raison objective un groupe particulier de personnes du projet de la recherche, tout comme il est interdit de solliciter sans raison un seul groupe de personnes. Une telle inégalité de traitement ne représente un acte discriminatoire que si elle n'est pas objectivement fondée. L'alinéa 2 n'empêche donc pas de sélectionner des sujets selon des critères précis - comme l'âge, le sexe, un état de santé spécifique - lorsque la nature même du projet l'exige, par exemple les maladies spécifiques d'un sexe. Par contre, il serait discriminatoire de faire participer à des projets de recherche présentant un risque élevé exclusivement des personnes se trouvant dans un groupe particulier, comme vient de l'évoquer Monsieur Maissen, par exemple des requérants d'asile ou des bénéficiaires de l'aide sociale.
L'élément essentiel de l'alinéa 2 est donc la mention "sans raisons valables". L'alinéa 2 a une valeur ajoutée en clarifiant explicitement qu'il y a des cas où il faut sélectionner un certain groupe plutôt qu'un autre pour des raisons valables, précisément. Le fait d'examiner si les raisons d'exclure un groupe sont valables ou non est une des tâches des commissions d'éthique. Par exemple, il est clair que lorsque seuls des hommes sont inclus dans un projet de recherche qui traite une maladie concernant uniquement les hommes, il ne s'agit pas d'une discrimination des femmes, ni des hommes d'ailleurs. Par contre, le financement d'un projet de recherche n'est généralement pas une raison valable, ou objectivement conforme, pour exclure un groupe ou pour solliciter excessivement un autre.
On part du principe que si un médicament est développé pour des personnes des deux sexes, la recherche doit être faite sur des personnes des deux sexes, même si la recherche sur les femmes est plus coûteuse - il faut, par exemple, vérifier que la femme n'est pas enceinte, penser aux conséquences possibles pour une grossesse ultérieure, etc. Cela peut être un peu plus coûteux mais, dans le cas présent, c'est justifié. Par contre, il est possible que, pour certains projets, l'investissement soit trop grand par rapport aux effets et aux résultats escomptés pour que l'on inclue les femmes. Dans ce cas-là, l'aspect financier pourrait être une raison valable de faire une différence entre les deux sexes.
Comme nous l'avons déjà mentionné, il incombe aux commissions d'éthique d'examiner la question du recrutement des divers groupes de personnes dans un projet de recherche, c'est-à-dire de décider, au fond, si la différenciation est justifiée par des raisons valables ou pas. Ce serait une discrimination illicite s'il n'y avait pas de raisons valables.
Dans cette optique-là, nous vous demandons de maintenir l'alinéa 2.