Burkhalter Didier · Nationalrat · 2007-06-22
Burkhalter Didier · Nationalrat · Neuenburg · Freisinnig-demokratische Fraktion · 2007-06-22
Wortprotokoll
Il s'agit donc ici de se prononcer uniquement pour ou contre le classement d'un objet quasi préhistorique dans la politique, puisqu'il a suivi, depuis plusieurs années déjà - en fait depuis le tout début des années 2000, avec le dépôt de l'initiative parlementaire de Dardel - le parcours législatif et ses multiples obstacles. L'objectif était de renforcer par la loi la protection du consommateur qui acquiert un droit d'utilisation à temps [PAGE 1129] partiel de biens immobiliers. Cette notion correspond au fait de disposer d'un immeuble chaque année pour une durée déterminée, ce qui permet l'utilisation échelonnée dans le temps d'un même immeuble par plusieurs personnes. Donc, en pratique, cela concerne plutôt les habitations de vacances.
Notre conseil a décidé en septembre 2001 de donner suite à ladite initiative. Il a chargé la commission d'élaborer un projet législatif. Un premier projet a été adopté en commission en novembre 2003, soit juste avant le changement de législature. Il a été mis en consultation par la suite. Une sous-commission a dû revoir le projet à la lumière des nombreuses demandes et critiques émises lors de la consultation. Il en est résulté un nouveau projet qui a été adopté en commission en octobre 2005.
Ce projet d'alors s'inspirait de la directive européenne correspondante. Il s'appliquait indépendamment de la nature juridique du droit d'utilisation. Il prévoyait pour l'essentiel une définition du contrat, de sa forme, de son contenu, avec en particulier une réglementation détaillée des informations à donner au consommateur avant la conclusion du contrat. Il prévoyait aussi un droit de révocation de dix jours, avec là, en particulier, une interdiction de paiement avant l'échéance, et l'annulation automatique de contrats de crédit liés. Ce nouvel article du Code des obligations était également accompagné d'une disposition spécifique au time-sharing dans la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD).
Le Conseil fédéral a mis passablement de temps à faire connaître son avis, lequel a en fait relancé le débat puisqu'il contenait des réserves de fond et de forme fondamentales qui n'avaient pas toutes été évoquées, loin de là, par les représentants de l'administration pendant l'élaboration du projet en commission. Les réserves du Conseil fédéral concernent notamment la systématique dans le Code des obligations, le champ d'application jugé trop large par rapport au droit européen, la protection jugée excessive pour ce qui est des contrats faits en la forme authentique, et aussi la solution spéciale dans la LCD jugée contre-productive.
La commission s'est à nouveau réunie, a repris position par rapport à ces nouvelles propositions du Conseil fédéral. Après avoir exclu pour des raisons formelles de se prononcer globalement sur l'ensemble du concept proposé par le Conseil fédéral, la commission a revu fondamentalement sa position. Elle a finalement décidé, à une voix de majorité, de proposer de classer purement et simplement cet objet.
En voici les trois raisons principales.
1. Bien que le Parlement ait approuvé en 2001 l'idée de légiférer en la matière, la majorité de la commission est d'avis qu'un accroissement de la densité législative sur ce sujet n'est pas absolument nécessaire aujourd'hui. Les dispositions existantes du Code des obligations et de la LCD sont jugées suffisantes. En particulier, il y a, dans le Code des obligations, la possibilité d'attaquer le contrat en cas de lésion ou de dol de la part du fournisseur ou d'erreur dans la conclusion du contrat. Et il y a dans la LCD la clause générale de caractère déloyal et illicite ainsi que la sanction, d'ailleurs, contre toute pratique commerciale trompeuse, contraire aux règles de la bonne foi ou qui influe sur les rapports entre fournisseurs et clients, y compris contre les méthodes de vente particulièrement agressives ou la dissimulation.
2. Compte tenu du fait que le marché suisse est dominé par une seule entreprise dont les procédés et les contrats ne donnent pas lieu à des abus, la majorité de la commission estime qu'une intervention spécifique du législateur s'avère ici disproportionnée.
3. La majorité constate qu'il serait plutôt souhaitable de favoriser le développement des activités de logement partagé qui, à l'instar du car-sharing, présentent des avantages en termes d'environnement au sens large. Il est vrai et largement reconnu, par les spécialistes de l'aménagement du territoire en particulier, que le time-sharing en matière immobilière permet évidemment d'augmenter le taux d'occupation des logements dans les régions de vacances et de réduire la problématique, dont on parle souvent, dite des lits froids.
La minorité de la commission ne partage pas cette analyse. Elle estime que l'on se doit de présenter un projet sans plus attendre, dans le mesure où les chambres ont accepté de donner suite à l'initiative parlementaire il y a plus de cinq ans et que le besoin de légiférer est assez largement reconnu, même si les avis divergent largement quant aux détails de la loi.
La commission recommande, par le score très serré de 11 voix contre 10 et 1 abstention, de classer l'initiative parlementaire.