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Sommaruga Carlo · Nationalrat · 2004-03-10

Sommaruga Carlo · Nationalrat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion · 2004-03-10

Wortprotokoll

Je suis persuadé que la majorité des membres de ce conseil ne connaît pas le mécanisme actuellement en vigueur en matière de protection contre les licenciements lorsqu'il s'agit de délégués des travailleurs au sein des commissions d'entreprises ou au sein de fondations de prévoyance professionnelle.

Je crois qu'il est important de rappeler que lorsqu'il y a un congé abusif qui est donné, le travailleur perd son emploi. La seule sanction à l'encontre de l'employeur est celle du versement d'une indemnité allant de un à six mois de salaire. Ceci est la situation actuelle, d'après l'article 336 du Code des obligations, que citait tout à l'heure Monsieur Steiner.

Or, il est clair que le salarié qui représente non seulement ses intérêts individuels mais aussi des intérêts collectifs, se trouve fréquemment, dans le cas où il représente les travailleurs dans un conseil de fondation d'une caisse de pension, en situation de devoir choisir finalement entre la préservation de son emploi et les intérêts collectifs qu'il est censé défendre. La sanction prévue actuellement à l'article 336 CO, Monsieur Steiner, ne permet pas de résoudre le dilemme dans lequel se trouvent les représentants des travailleurs.

J'aimerais juste revenir sur les enjeux financiers qui se jouent aujourd'hui dans les caisses de prévoyance, notamment en raison des mesures d'assainissement que devront prendre ces caisses. Il y aura certainement des conflits extrêmement forts entre les intérêts défendus par l'employeur et les intérêts qui seront défendus par les représentants des travailleurs. En fait, la règle actuelle permet à l'employeur de changer la partie adverse au moment de la négociation. Il suffirait simplement de donner le congé, et on change finalement le représentant des travailleurs si celui-ci ne rentre pas dans la logique proposée par l'employeur.

Certes, on peut se dire que les sanctions actuelles de l'article 336 du Code des obligations suffisent. Toutefois, dans [PAGE 284] les caisses de prévoyance, nous savons tous qu'il s'agit de centaines de milliers, de millions, voire de dizaines de millions de francs qui sont en jeu. Or, qu'est-ce que c'est qu'une sanction d'un à six mois de salaire, qu'est-ce qu'une sanction de 30 000 francs ou même de 60 000 francs comme coût maximum pour un employeur qui est intéressé par plusieurs millions de francs? Il s'agit donc ici de sanctions qui aujourd'hui sont totalement insuffisantes pour protéger l'intérêt collectif des travailleurs dans le système paritaire de la prévoyance professionnelle.

Il s'agit donc d'accepter ce postulat qui ne fait que renforcer la capacité de négociation des deux parties, tout particulièrement de la partie des travailleurs qui ne seraient plus à la merci de sanctions de la part de l'employeur.

Monsieur Steiner, permettez-moi de revenir sur la question des abus des travailleurs en la matière. Si vous avez lu correctement le développement de la motion Rechsteiner Paul, il est écrit spécifiquement que les abus seraient exclus. Ainsi, si les conditions de la résiliation avec effet immédiat - déloyauté du salarié ou malversations du salarié - sont réunies, il est clair que l'employeur pourra sans autre donner le congé. Le salarié ne pourra pas se protéger derrière son mandat pour rester dans l'entreprise. En d'autres termes, la solution imaginée par Monsieur Rechsteiner dans son intervention est tout à fait adaptée à la situation actuelle; elle est modérée.

Je pense que, si le Conseil fédéral l'accepte aujourd'hui, c'est parce qu'il sait qu'il y a aussi en jeu le fonctionnement correct des commissions d'entreprise et des fondations de prévoyance dans l'esprit paritaire qui est en fait la force de ces institutions et qui est finalement l'expression de la tradition de négociation entre les partenaires sociaux.

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