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preparatory:AB 134577

Seydoux-Christe Anne · Ständerat · Jura · Fraktion CVP-EVP · 2013-03-04

Wortprotokoll

A l'article 301a, la version de la majorité est une nouvelle formulation de cet article, qui a été proposée par l'administration - que l'on remercie pour son remarquable travail d'ailleurs. Madame Savary défendra la proposition de la minorité tout à l'heure.

Selon le droit en vigueur, le parent qui a l'autorité parentale peut décider seul, indépendamment de l'autre parent, du lieu de résidence de l'enfant, en Suisse comme à l'étranger, et l'on sait que cela pose des problèmes.

L'alinéa 1 prévoit que les parents qui exercent l'autorité parentale conjointement doivent décider ensemble chez lequel d'entre eux l'enfant va habiter. C'est donc le principe.

L'alinéa 2, tel qu'il est prévu par la majorité, règle la situation où l'un des parents entend modifier le lieu de résidence de l'enfant, et l'on ne parle là que du lieu de résidence de l'enfant. En principe, l'accord de l'autre parent est nécessaire si ce nouveau lieu de résidence est à l'étranger ou si le déménagement a des conséquences significatives pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent. En cas de désaccord, le juge ou l'autorité de protection de l'enfant tranche. Le principe de base est que si le parent exerçant conjointement l'autorité parentale souhaite modifier le lieu de résidence de l'enfant, il faut un accord entre les parents. En cas de désaccord, c'est le juge ou l'autorité de protection de l'enfant qui tranche. Ce n'est pas un choix, c'est donc soit le juge, soit l'autorité de protection de l'enfant qui tranche en fonction de leurs compétences qui ont été définies aux articles que l'on a déjà examinés.

A ce sujet et à propos de la proposition de la minorité Savary, qui insiste beaucoup sur la médiation - principe que nous soutenons tous, mais peut-être pas de la même manière ni avec le même enthousiasme -, je relève que le Code de procédure civile prévoit déjà la possibilité de recourir à la médiation également dans le cadre de l'autorité de protection de l'enfant. La majorité de la commission estime qu'il s'agit d'un outil important, et même très important en cas de litige, mais qu'il n'y a pas lieu de l'imposer de manière systématique comme le souhaite la minorité.

Enfin, le but de l'alinéa 2 n'est pas d'empêcher un des parents de déménager, mais bien d'inciter les parents à réfléchir ensemble avant le déménagement aux conséquences de celui-ci sur l'exercice de l'autorité parentale conjointe et sur le règlement des relations avec l'enfant ou son entretien.

L'alinéa 3 vise la situation du parent qui exerce seul l'autorité parentale et qui souhaite modifier le lieu de résidence de l'enfant. Il peut le faire, mais il doit informer en temps utile l'autre parent.

L'alinéa 4 concerne le parent qui souhaite modifier son propre lieu de résidence, mais qui n'a pas la garde de l'enfant. Ce parent doit également informer l'autre parent.

A l'alinéa 5 - peut-être que la Commission de rédaction pourra proposer un texte français mieux écrit -, il est dit que "au besoin, les parents s'entendent, dans le respect du bien de l'enfant, pour adapter le régime de l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles et l'entretien. S'ils ne peuvent pas s'entendre, la décision appartient au juge ou à l'autorité de protection de l'enfant."