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preparatory:AB 134616

Sommaruga Carlo · Nationalrat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion · 2013-06-03

Wortprotokoll

Je remplace aujourd'hui Monsieur Lüscher qui ne peut malheureusement pas assister à nos débats - je tenais à expliquer pourquoi il y a deux rapporteurs du même parti, ce qui n'est pas habituel.

La Commission des affaires juridiques a procédé à l'examen de l'initiative déposée par Madame Rickli lors de sa séance du 25 avril 2013. Cette initiative parlementaire - il convient de le souligner - vise à créer une base légale qui, en cas de condamnation à une peine privative de liberté à vie, autorisera le juge à exclure l'octroi d'une libération conditionnelle si l'intéressé a agi en état de récidive - je souligne "en état de récidive", parce que Madame Rickli a oublié de le mentionner lorsqu'elle a présenté son initiative tout à l'heure -, avec une absence particulière de scrupules ou encore pour un mobile particulièrement odieux.

La commission, par 17 voix contre 6, a estimé, vu les différents arguments que je vais développer, qu'il n'y avait pas lieu de donner suite à l'initiative, parce qu'il n'y avait pas nécessité d'agir et que donc il n'y avait pas d'intérêt à entrer dans une deuxième phase de discussion, comme le propose le porte-parole de la minorité.

Les motifs qui ont amené la commission à ne pas donner suite à cette initiative sont nombreux. En effet, la libération conditionnelle est réglée à l'article 86 du Code pénal: "l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits." Contrairement à ce que dit l'auteure de l'initiative et à ce que nous a dit le porte-parole de la minorité, il n'y a pas de libération automatique une fois les deux tiers de la peine purgés; il y a une évaluation qui est faite pour voir si les conditions à une libération conditionnelle sont remplies.

Exceptionnellement, le détenu qui a purgé la moitié de sa peine, dont au moins trois mois de détention, peut être libéré conditionnellement, donc si certaines circonstances extraordinaires qui ont trait à sa personne le justifient.

La majorité de la commission estime que cette initiative parlementaire, qui vise essentiellement les auteurs d'assassinats, n'est pas judicieuse. La règle préconisée serait appliquée dans un nombre restreint de cas, car les condamnations à des peines privatives de liberté à vie sont plutôt rares. Le cas où l'auteur condamné à une peine privative de liberté à vie aurait été libéré après quinze ans sur la base d'un pronostic favorable et aurait récidivé mènerait très certainement à un internement et non pas à une nouvelle condamnation à vie.

Le droit en vigueur permet donc déjà d'atteindre le but visé par l'auteure de l'initiative.

Il convient également de souligner que les éléments constitutifs de l'assassinat au sens de l'article 112 du Code pénal sont très semblables aux éléments énumérés dans l'initiative parlementaire qui nous est soumise. L'article 112 du Code pénal prévoit: "Si le délinquant a tué avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il sera puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins." La peine privative de liberté à vie présuppose donc un crime particulièrement grave. Il est donc difficile d'imaginer quelle réalité recouvre la catégorie des mobiles "particulièrement odieux" visée par l'initiative parlementaire Rickli Natalie.

Enfin, une condamnation à une peine privative de liberté à vie sans perspective de libération conditionnelle reviendrait en fait à condamner à un internement. Il est relativement problématique qu'il soit là aussi impossible d'accorder une libération conditionnelle et que ce refus soit finalement automatique.

Une minorité de la commission - vous avez entendu son porte-parole - souligne que le droit en vigueur est axé en priorité sur la resocialisation des auteurs de délits. Ce qui n'est pas exact puisque le droit pénal a pour priorité de sanctionner ceux qui ont commis des infractions et d'infliger des peines pour de tels actes, même si, au cours de la détention, l'objectif est une resocialisation.

Dans ces conditions, je vous prie de bien vouloir suivre la majorité et de ne pas donner suite à cette initiative.