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AB 137788

de Buman Dominique · Nationalrat · Freiburg · Christlichdemokratische Fraktion · 2006-06-21

Wortprotokoll

L'objet qui nous est soumis aujourd'hui avait été inscrit à l'ordre du jour de la première semaine de la session, mais force est d'admettre que la température qui règne ces jours-ci est beaucoup plus adéquate pour traiter de l'impôt sur la bière, boisson rafraîchissante s'il en est.

La base légale initiale de l'imposition de la bière remonte au 4 août 1934, où le Conseil fédéral prit un arrêté concernant un impôt fédéral sur les boissons. Cet arrêté fédéral fut ensuite approuvé par notre assemblée. Et puis, à partir du 27 septembre 1937, l'arrêté fédéral modifié n'a alors frappé d'un impôt plus que la seule bière. Cette loi fédérale repose sur une base constitutionnelle. Il s'agissait alors de l'article 41ter de l'ancienne Constitution fédérale, qui prévoyait d'une part une imposition globale constante sur la bière, c'est-à-dire l'impôt proprement dit et l'actuelle TVA et, d'autre part, une imposition fondée sur le prix de ce produit, tel qu'il était convenu par les fabricants.

L'évolution du marché de la bière, et notamment des mécanismes de formation des prix, l'effondrement des cartels dans les années 1990, et enfin l'article 131 de la nouvelle Constitution fédérale postulèrent progressivement et permirent un changement de système d'imposition. Une révision légale devait enfin permettre d'adopter un impôt de consommation harmonisé sur le plan européen. Le projet du Conseil fédéral, qui cherche à empêcher les distorsions de concurrence, est un projet essentiellement fiscal et je crois qu'il est important de le dire, compte tenu des débats au sein de la commission et également au vu des débats que nous aurons ici.

Ce projet prévoit de frapper la bière d'un impôt selon son degré dit Plato, c'est-à-dire selon sa teneur en moût et par hectolitre, selon un système plus simple et plus juste. Ce projet de loi prévoit une imposition dégressive pour les petites brasseries indépendantes dont la production annuelle est inférieure à 55 000 hectolitres. Il s'agit d'une exception qui est le fruit de la solidarité entre les grands et les petits producteurs puisque le but du Conseil fédéral est d'obtenir une neutralité dans la perception des recettes. Dans le cas des petites brasseries, l'impôt est alors réduit jusqu'à 40 pour cent par échelons de 1000 hectolitres jusqu'à une charge fiscale de 60 pour cent. Il ne s'agit pas d'un cadeau fiscal en l'occurrence, puisque le nouveau système d'imposition proposé par le gouvernement ne prévoit pas - je l'ai dit tout à l'heure - de recettes globales inférieures à la situation actuelle. On est donc en présence plutôt d'un acte de solidarité des grands vis-à-vis des petits, lesquels forment également des apprentis et contribuent activement à ce que l'on pourrait appeler la "culture de la bière".

Le marché de la bière en Suisse est en recul depuis des décennies et, pour prendre un chiffre précis qui a été calculé, il est en recul de 23 pour cent ces 14 dernières années. D'une part, il souffre de la concurrence interne d'autres produits qui ont émergé, mais d'autre part, l'ouverture des frontières et la diversification des goûts ont permis aux bières étrangères de prendre des parts de marché non négligeables. En effet, celles-ci sont souvent produites à des coûts salariaux plus bas, comme beaucoup de produits émanant notamment de l'Union européenne, et elles bénéficient de régimes fiscaux plus favorables que le régime actuellement appliqué en Suisse. La vive concurrence dans le commerce de détail exerce enfin une pression sur les marges bénéficiaires dont la minceur peut mettre en péril plusieurs établissements de production et de nombreuses places de travail.

L'imposition actuelle de la bière a été fondée sur la base du prix de la bière arrêté au 31 décembre 1958. La compétence d'adaptation qui appartient au Département fédéral des finances a été utilisée à douze reprises et la quotité de l'imposition s'élève aujourd'hui, compte tenu du prix de la bière, à 24,75 francs par hectolitre.

Le changement d'assiette fiscale, dû à une modification du marché de la bière lui-même, notamment à l'évolution de la relation entre la bière de restauration - en fût - et la bière de détail - en bouteille - a eu pour effet pernicieux d'augmenter légèrement la ponction fiscale, de l'ordre de 13 millions de francs par an selon les propres déclarations de Monsieur Merz, ministre des finances. Cette différence est à la base du débat qui s'est déroulé au sein de la commission et qui a abouti à un résultat serré entre le projet du Conseil fédéral et ma proposition de minorité I à l'article 11, que je ne pourrai évidemment pas défendre en tant que rapporteur.

Quelques chiffres par rapport au marché de la bière, sans pour autant exagérer: en 1971, la production représentait 4,8 millions d'hectolitres et seulement 3,5 millions d'hectolitres en 2004, soit 33 ans après, alors que la population a augmenté. La consommation par habitant représentait 77,7 litres en 1971 et plus que 57,3 litres en 2004. Si l'on prend la charge fiscale comparative, on voit qu'elle est de 16 euros par hectolitre en Suisse, de 9,50 euros par hectolitre en Allemagne et de 13 euros par hectolitre en France. Cela permet aussi de constater où se sont situés les débats en commission.

L'analyse globale du traitement fiscal des différents alcools dans l'ordre juridique suisse met en évidence une immense diversité. La bière est imposée; le vin ne l'est pas; les alcools forts ont bénéficié d'une réduction d'impôt il y a quelques années déjà, tandis que les alcopops ont été fortement majorés en 2003. Il est donc souhaitable qu'à terme une vision globale permette d'introduire plus de cohérence dans le système.

Il convient dès lors de parler de la question de la prévention de la santé et de la protection de la jeunesse. Cette loi n'en fait pas un objectif majeur - on l'a dit, c'est une loi fiscale - [PAGE 1029] qui échoirait à une législation d'ensemble - on aura ce débat à propos d'une proposition de renvoi qui a été déposée. Néanmoins, la modulation du taux d'imposition en fonction de la teneur en degrés Plato des différentes bières ainsi que certaines décisions de la commission permettent d'affirmer que ce souci de société a été pris en considération dans le projet qui vous est soumis.

La commission est entrée en matière, par 18 voix contre 6 - il y avait en effet une proposition de non-entrée en matière qui visait à refuser cet impôt, pour que la bière et le vin soient traités de la même manière. Néanmoins, la majorité des membres de la commission ont tenu compte de l'impératif constitutionnel, qui existe même dans la nouvelle Constitution, de la nécessité de moderniser l'impôt - il y a urgence puisque la Constitution a précisément changé et que le marché de la bière a évolué - et, enfin, du besoin de ne pas perdre une manne fiscale globale s'élevant à quelque 100 millions de francs.

Ensuite, une proposition de renvoi a été écartée en commission, par 18 voix contre 4 et 2 abstentions. Cette proposition demandait l'élaboration d'un projet général - j'y ai fait allusion tout à l'heure - relatif à l'ensemble des alcools et traitant davantage la question de la prévention contre l'alcoolisme. La majorité des membres de la commission ont toutefois estimé qu'un certain nombre de dispositions en la matière existaient déjà sur le plan fiscal et dans les cantons - je fais ici référence au message, notamment à la page 5336, pour la version française - et que ce n'était pas l'objet de ce projet de loi qui porte sur une révision nécessaire et urgente.

Le souci exprimé par cette proposition de renvoi s'est exprimé au travers de différents articles du projet de loi, notamment à l'article 11 relatif à la quotité de l'impôt et à l'article 12 qui fixe la compétence de l'adaptation du taux de l'impôt.

Suite à une série de votes, la commission a finalement choisi de suivre le Conseil fédéral, par 15 voix contre 9 et 1 abstention. Ainsi, les propositions de baisse comme de hausse de l'impôt ont été rejetées.

La commission a encore rejeté, par 13 voix contre 10 et 1 abstention, une proposition à l'article 12 qui voulait donner la compétence au Conseil fédéral d'augmenter le taux de l'impôt pour renforcer de manière appropriée la protection de la santé et de la jeunesse.

Finalement, la majorité de la commission ne propose que deux modifications du projet de loi. Portant sur l'article 1 - le principe est accepté par 12 voix contre 11 -, la première modification stipule que la Confédération doit veiller précisément aux exigences de la protection de la jeunesse. La seconde modification concerne l'article 44 alinéa 5 de la loi; c'est une disposition que l'on retrouve dans les dispositions transitoires, la commission supprimant la possibilité pour le Conseil fédéral d'augmenter sous certaines conditions le taux d'imposition prévu au moment de l'entrée en vigueur de la loi.

Lors du vote sur l'ensemble, la loi a été approuvée par 18 voix contre 2 et 4 abstentions.